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18/06/1997 | FRANCE | N°170130

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 juin 1997, 170130


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant 33, rue du Commissaire Philippe à Toulouse (31000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 1995 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, option : infrastructure (session de 1995) a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-

722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organis...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant 33, rue du Commissaire Philippe à Toulouse (31000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 1995 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, option : infrastructure (session de 1995) a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant soutient que certains documents du sujet de l'épreuve écrite d'admissibilité de la session de 1995 du concours externe d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie (option infrastructure) comportaient des erreurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux erreurs alléguées le jury de ce concours n'ait pas été à même d'attribuer aux candidats relevant de cette option des notes reflétant leur valeur dans des conditions les plaçant à égalité de chances avec les candidats des autres options ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 1995 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles au concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1997, n° 170130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170130
Numéro NOR : CETATEXT000007968529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-18;170130 ?
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