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18/06/1997 | FRANCE | N°162517;162518

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 162517 et 162518


Vu, 1°) sous le n° 162517, la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret n° 461574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu, 2°) sous le n° 162518, la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétar

iat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "FRANCE T...

Vu, 1°) sous le n° 162517, la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret n° 461574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu, 2°) sous le n° 162518, la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "FRANCE TERRE D'ASILE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES - GISTI et de l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "( ...) La carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée." ; qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis ( ...) elle est renouvelée de plein droit." ; qu'aux termes de l'article 37 de ladite ordonnance : "Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de la présente loi." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret attaqué : "Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident : ( ...) 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'administration peut légalement refuser le renouvellement de la carte de résident d'un ressortissant étranger vivant en état de polygamie ou de ses conjoints quelle que soit la date de la délivrance de ce titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du décret attaqué seraient contraires à celles de l'article 16 de ladite ordonnance aux termes desquelles la carte de résident est renouvelable de plein droit doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsque cet office a été saisid'une telle demande de reconnaissance le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d'asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l'office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié." ;
Considérant qu'en subordonnant la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour intitulé "récépissé de demande d'asile" à la présentation par le demandeur d'un certificat émanant des autorités compétentes pour statuer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou à l'enregistrement de la requête adressée à ces autorités, les dispositions litigieuses de l'article 12 du décret attaqué, qui n'ont d'autre objet que de permettre à l'administration de vérifier l'existence des conditions légales permettant cette délivrance ou ce renouvellement, n'instituent aucune condition supplémentaire à celles auxquelles les dispositions précitées de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soumettent la délivrance des titres de séjour aux demandeurs d'asile dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides est tenu d'accuser réception sans délai des demandes dont il est saisi ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait lesdites dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et l'association "FRANCE TERRE D'ASILE" ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 94-768 du 2 septembre 1994 ;
Article 1er : Les requêtes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et de l'association "FRANCE TERRE D'ASILE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, à l'association "FRANCE TERRE D'ASILE" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162517;162518
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France - Article 12 du décret du 2 septembre 1994.

01-04-02-01, 335-01-02-01 En subordonnant la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour intitulé "récépissé de demande d'asile" à la présentation par le demandeur d'un certificat émanant des autorités compétentes pour statuer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou à l'enregistrement de la requête adressée à ces autorités, les dispositions de l'article 12 du décret du 2 septembre 1994 portant modification du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, qui n'ont d'autre objet que de permettre à l'administration de vérifier l'existence des conditions légales permettant cette délivrance ou ce renouvellement, n'instituent aucune condition supplémentaire à celles auxquelles les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soumettent la délivrance des titres de séjour aux demandeurs d'asile, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides est tenu d'accuser reception sans délai des demandes dont il est saisi.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR - Récépissé de demande d'asile - Délivrance ou renouvellement subordonnée à la présentation par le demandeur d'un certificat émanant des autorités compétentes pour statuer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou à l'enregistrement de la requête adressée à ces autorités - Légalité.


Références :

Décret 94-768 du 02 septembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15 bis, art. 16, art. 37, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 162517;162518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162517.19970618
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