Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ESPACE MONT D'OR, dont le siège est situé ... aux Longevilles-Mont d'Or (25370) ; la SOCIETE ESPACE MONT D'OR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Longevilles-Mont d'Or soit condamnée à lui payer une indemnité de 128 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la délibération du 10 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de mettre fin à l'exploitation de la salle des fêtes et du "caravaneige" de la commune ;
2°) condamne la commune à lui verser la somme de 429 000 F à titre d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ESPACE MONT D'OR et de Me Blondel, avocat de la commune des Longevilles-Mont-d'Or,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune des Longevilles-Mont d'Or du 10 janvier 1992 :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE ESPACE MONT D'OR relatives à la légalité de la délibération du 10 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune des Longevilles-Mont d'Or a décidé de mettre fin à l'exploitation par cette société de la salle des fêtes et du "caravaneige" de la commune ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme tardives ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE ESPACE MONT D'OR tendant à ce que la commune des Longevilles-Mont d'Or soit condamnée à lui verser une indemnité de 429 000 F au titre du préjudice que lui aurait causé la délibération mentionnée ci-dessus ne sont pas assorties des précisions de nature à justifier ce préjudice ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Longevilles-Mont d'Or, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ESPACE MONT D'OR la somme de 12 060 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune des Longevilles-Mont d'Or et de condamner la SOCIETE ESPACE MONT D'OR à lui verser la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ESPACE MONT D'OR est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ESPACE MONT D'OR est condamnée à verser la somme de 5 000 F à la commune des Longevilles-Mont d'Or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ESPACE MONT D'OR, à lacommune des Longevilles-Mont d'Or et au ministre de l'intérieur.