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18/06/1997 | FRANCE | N°148866

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 148866


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des postes et télécommunications sur sa demande en date du 10 décembre 1992 tendant à l'abrogation du décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supé

rieure du personnel et des affaires sociales du service public des poste...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des postes et télécommunications sur sa demande en date du 10 décembre 1992 tendant à l'abrogation du décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-675 du 23 juillet 1983 portant démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu les décrets n° 90-1111 et 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de la poste et de France Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations représentatives au plan national des personnels de la Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux exploitants publics. ( ...) Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission" ;
Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 2 du décret du 18 décembre 1990, pris pour l'application des dispositions précitées et dont l'abrogation a été refusée par la décision attaquée, les sièges attribués aux organisations syndicales au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales "sont répartis entre elles compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de chaque exploitant public ..." ;
Considérant que les dernières élections intervenues aux conseils d'administrations de la Poste et de France Télécom ont été organisées en application des articles 3 des décrets susvisés du 12 décembre 1990, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée qui réservaient aux seules organisations syndicales représentatives sur le plan national mentionnées à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 la possibilité de présenter des candidats ; qu'une telle règle était contraire aux exigences de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1989 applicables au service public de la poste et des télécommunications en vertu de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 et qui prévoit la possibilité de présentation des candidats par des élus du personnel représentant 10 % du nombre des élus dans les instances représentatives ; que par suite, en refusant, par la décision attaquée d'abroger les dispositions litigieuses, le ministre chargé des postes et des télécommunications a entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant sa demande tendant à l'abrogation du 2° alinéa de l'article 2 du décret du 18 décembre 1990 ;
Article 1er : La décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant la demande de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT tendant à l'abrogation du 2° alinéa de l'article 2 du décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, à la Poste, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148866
Date de la décision : 18/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990
Décret 90-1122 du 18 décembre 1990 art. 2, art. 3
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 17
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 148866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148866.19970618
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