La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°148727

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 juin 1997, 148727


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération syndicale S.U.D des PTT dont le siège est ..., représentée par sa secrétaire générale en exercice, Mme X... Coupe ; la Fédération syndicale S.U.D des PTT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de France-Télécom sur le recours hiérarchique formé le 10 décembre 1992 par la fédération tendant à l'annulation de la note de service du 8 octobre 1991 du directeur gé

néral de France-Télécom sur les relations sociales au sein de France-Télécom ;
...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération syndicale S.U.D des PTT dont le siège est ..., représentée par sa secrétaire générale en exercice, Mme X... Coupe ; la Fédération syndicale S.U.D des PTT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de France-Télécom sur le recours hiérarchique formé le 10 décembre 1992 par la fédération tendant à l'annulation de la note de service du 8 octobre 1991 du directeur général de France-Télécom sur les relations sociales au sein de France-Télécom ;
2°) annule la note du 8 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France-Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par France-Télécom :
Considérant que la requête présentée par la Fédération syndicale S.U.D des PTT, enregistrée au Conseil d'Etat le 7 juin 1993 et dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de France-Télécom sur sa demande en date du 10 décembre 1992 tendant à l'annulation de la note d'orientation du 8 octobre 1991 du directeur général de France-Télécom sur l'évolution des relations sociales au sein de France-Télécom prévoyant la mise en place de commissions de concertation et de négociation avec les organisations syndicales aux niveaux national et local, a été introduite dans les délais du recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des termes de la note d'orientation litigieuse que le directeur général de France-Télécom a, d'une part, réservé "aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau national (CGT-CFDT-FO-CFTC)" le droit de désigner deux représentants chacune à la commission permanente de concertation et de négociation instituée au niveau national ; que, d'autre part, il a créé au niveau local des commissions mixtes dont les unes sont composées de représentants des syndicats signataires des accords nationaux et, éventuellement de ceux ayant pris part aux négociations nationales et dont les autres, pour les sujets relevant de la compétence exclusive d'un chef de service, comportent la participation de droit des quatre organisations mentionnées plus haut, et, éventuellement, sur décision du chef de service, d'autres organisations syndicales représentatives au niveau local ; qu'en limitant l'accès de la commission nationale aux quatre organisations susindiquées sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives à France Télécom au niveau national et en ne prévoyant pas la présence, pour les commissions locales de concertation et de négociation, des organisations représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger, l'auteur de la décision a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu'au principe général de représentativité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération syndicale S.U.D des PTT est fondée à demander l'annulation tant de la décision implicite de refus opposée par le directeur général de France-Télécom au recours qu'elle a présenté le 10 décembre 1992 contre la note du directeur général sur les relations sociales au sein de France-Télécom que de ladite note du 8 octobre 1991 ;
Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le directeur général de France-Télécom au recours présenté le 10 décembre 1992 par la Fédération syndicale S.U.D des PTT contre la note du 8 octobre 1991 du directeur général des relations sociales au sein de France-Télécom, ensemble ladite note sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération syndicale S.U.D des PTT, à France-Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148727
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX - Droits syndicaux et principe de représentation syndicale - Note du directeur général de France-Télécom déterminant les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants dans les commissions de concertation et de négociation nationales et locales - Dispositions limitant l'accès à ces commissions à certaines organisations syndicales - Illégalité (1).

17-05-02-03 La note de service par laquelle le directeur général de France-Télécom d'une part réserve aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau national le droit de désigner deux représentants à chaque commission permanente de concertation et de négociation instituée au niveau national et, d'autre part, crée au niveau local des commissions mixtes composées des mêmes syndicats et des syndicats signataires des accords nationaux ou, éventuellement, ayant pris part aux négociations nationales, constitue un acte dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif et relève par suite, en application des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Note du directeur général de France-Télécom fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants dans les commissions de concertation et de négociation nationales et locales.

01-04-03-08, 33-02-06-02-04, 51-02-04, 66-05-01 En réservant aux quatre organisations syndicales représentatives au plan national (C.G.T., C.F.D.T., F.O. et C.F.T.C.) le droit de désigner des représentants à la commission nationale permanente de concertation et de négociation sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives à France-Télécom au niveau national et en ne prévoyant pas la présence, pour les commissions locales de concertation et de négociation, des organisations représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger, le directeur général de France-Télécom a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu'au principe général de représentativité.

- RJ2 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL - Note du directeur général de France-Télécom déterminant les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants dans les commissions de concertation et de négociation nationales et locales - Dispositions limitant l'accès à ces commissions à certaines organisations syndicales - Illégalité (2).

- RJ2 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Règles relatives à la représentation syndicale - Dispositions limitant l'accès aux commissions de concertation et de négociation nationales et locales à certaines organisations syndicales - Illégalité - (2).

- RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE - Note du directeur général de France-Télécom déterminant les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants dans les commissions de concertation et de négociation nationales et locales - Dispositions limitant l'accès à ces commissions à certaines organisations syndicales - Illégalité (2).


Références :

1.

Rappr. 1995-03-22, Union des syndicats des cadres de la Poste et de France-Télécom, p. 137. 2.

Rappr. Ass., 1993-07-02, Syndicat fédération S.U.D. des P.T.T., p. 191


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1997, n° 148727
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148727.19970618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award