Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération syndicale S.U.D des PTT dont le siège est ..., représentée par sa secrétaire générale en exercice, Mme X... Coupe ; la Fédération syndicale S.U.D des PTT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de France-Télécom sur le recours hiérarchique formé le 10 décembre 1992 par la fédération tendant à l'annulation de la note de service du 8 octobre 1991 du directeur général de France-Télécom sur les relations sociales au sein de France-Télécom ;
2°) annule la note du 8 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France-Télécom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par France-Télécom :
Considérant que la requête présentée par la Fédération syndicale S.U.D des PTT, enregistrée au Conseil d'Etat le 7 juin 1993 et dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de France-Télécom sur sa demande en date du 10 décembre 1992 tendant à l'annulation de la note d'orientation du 8 octobre 1991 du directeur général de France-Télécom sur l'évolution des relations sociales au sein de France-Télécom prévoyant la mise en place de commissions de concertation et de négociation avec les organisations syndicales aux niveaux national et local, a été introduite dans les délais du recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des termes de la note d'orientation litigieuse que le directeur général de France-Télécom a, d'une part, réservé "aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau national (CGT-CFDT-FO-CFTC)" le droit de désigner deux représentants chacune à la commission permanente de concertation et de négociation instituée au niveau national ; que, d'autre part, il a créé au niveau local des commissions mixtes dont les unes sont composées de représentants des syndicats signataires des accords nationaux et, éventuellement de ceux ayant pris part aux négociations nationales et dont les autres, pour les sujets relevant de la compétence exclusive d'un chef de service, comportent la participation de droit des quatre organisations mentionnées plus haut, et, éventuellement, sur décision du chef de service, d'autres organisations syndicales représentatives au niveau local ; qu'en limitant l'accès de la commission nationale aux quatre organisations susindiquées sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives à France Télécom au niveau national et en ne prévoyant pas la présence, pour les commissions locales de concertation et de négociation, des organisations représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger, l'auteur de la décision a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu'au principe général de représentativité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération syndicale S.U.D des PTT est fondée à demander l'annulation tant de la décision implicite de refus opposée par le directeur général de France-Télécom au recours qu'elle a présenté le 10 décembre 1992 contre la note du directeur général sur les relations sociales au sein de France-Télécom que de ladite note du 8 octobre 1991 ;
Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le directeur général de France-Télécom au recours présenté le 10 décembre 1992 par la Fédération syndicale S.U.D des PTT contre la note du 8 octobre 1991 du directeur général des relations sociales au sein de France-Télécom, ensemble ladite note sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération syndicale S.U.D des PTT, à France-Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.