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16/06/1997 | FRANCE | N°168217

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1997, 168217


Vu 1°) sous le n° 168 217, la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant à Moidieu Detourbe (38440), par laquelle Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1995, en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 12 juillet 1994 relative au remembrement de la commune de Moidieu-Detourbe

;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°...

Vu 1°) sous le n° 168 217, la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant à Moidieu Detourbe (38440), par laquelle Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1995, en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 12 juillet 1994 relative au remembrement de la commune de Moidieu-Detourbe ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 169 146, la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant à Moidieu Detourbe (38440) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère, en date du 12 juillet 1994, statuant sur sa réclamation sur les opérations de remembrement dans la commune de Moidieu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 300 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, les opérations de remembrement doivent avoir "principalement pour but ( ...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision en date du 12 juillet 1994 statuant sur la réclamation de Mme X..., la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a maintenu l'attribution à M. Jean-Noël Y... de la parcelle AR n° 264, laquelle appartenait auparavant à Mme X..., et décidé de "mentionner sur le procès-verbal de remembrement une servitude de canalisation" grevant cette parcelle au profit du lot ZC n° 58 attribué à Mme X... ; que la commission départementale d'aménagement foncier n'avait pas compétence pour instituer une telle servitude, destinée en l'espèce à garantir le maintien de conditions normales d'alimentation en eau de l'exploitation de Mme X... ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1995 et de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en date du 12 juillet 1994 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 4 300 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1995 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en date du 12 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 4 300 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168217
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 168217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168217.19970616
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