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16/06/1997 | FRANCE | N°167410

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 167410


Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant au lieu-dit "La Meignelais" à Fay-de-Bretagne (44130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son recou

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Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant au lieu-dit "La Meignelais" à Fay-de-Bretagne (44130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant de verser à M. X... les sommes représentant la part de ses rémunérations qui était la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par la juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant de verser à M. X... les sommes représentant la part de ses rémunérations qui était la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence ; que ces conclusions doivent être analysées comme tendant à l'exécution du jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, saisi par l'Union fédérale Equipement CFDT d'une demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution d'une décision en date du 30 mars 1994 du Conseil d'Etat annulant le refus du ministre de l'équipement d'accorder aux agents contractuels d'études d'urbanisme le bénéfice des augmentations de traitement qui constituaient la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence, le Conseil d'Etat a, par une décision en date de ce jour prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat pour assurer l'exécution de cette décision ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à une nouvelle astreinte aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes, qui fait obligation à l'Etat d'accorder au requérant les mêmes droits que ceux qui ont été reconnus à l'ensemble des agents contractuels d'études d'urbanisme par la décision du 30 mars 1994 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 167410
Date de la décision : 16/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND -Astreinte demandée pour l'exécution d'une décision ayant déjà donné lieu au prononcé d'une astreinte - Demande rejetée dans les circonstances de l'espèce (1).

54-06-07-01-02 Demande d'astreinte présentée pour obtenir l'exécution d'un jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel un tribunal administratif a annulé le refus du ministre de l'équipement de verser certaines sommes à un agent contractuel. Le Conseil d'Etat ayant prononcé une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision du 30 mars 1994 annulant le refus du ministre de verser les sommes en cause à l'ensemble des agents concernés, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à une nouvelle astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif qui fait obligation à l'Etat d'accorder au requérant les mêmes droits que ceux qui ont été reconnus à l'ensemble des agents placés dans la même situation par la décision du 30 mars 1994.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2

1.

Cf. Section, 1995-01-27, Melot, p. 52


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 167410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167410.19970616
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