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16/06/1997 | FRANCE | N°158887

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 158887


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES ; la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1989 par laquelle le maire de Marseille a interdit aux thanatopracteurs privés de dispenser des soins de conservation des corps dans certaines morgues

municipales et annoncé que de tels soins seraient dispensés ...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES ; la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1989 par laquelle le maire de Marseille a interdit aux thanatopracteurs privés de dispenser des soins de conservation des corps dans certaines morgues municipales et annoncé que de tels soins seraient dispensés par des agents municipaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'invité à régulariser, le représentant de la SOCIETE MARSEILLAISE DE THANATOLOGIE (SOMATHA) et de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES a produit un mandat l'habilitant à les représenter devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'un tel mandat ne peut être accueilli ;
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, qui justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du conseiller municipal délégué aux convois et nécropoles du 24 avril 1989, relative à l'exercice de la thanatopraxie dans les morgues municipales de la ville de Marseille, était demanderesse en première instance ; qu'elle justifie, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant que la circonstance que la requête d'appel se borne à reproduire les termes de la demande de première instance n'est pas de nature à la faire regarder comme irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle interdit aux entreprises privées de pratiquer la thanatopraxie dans certaines morgues municipales :
Considérant que le conseil municipal, à qui incombe la fixation des mesures générales d'organisation des services publics communaux, était seul compétent pour édicter les règles relatives aux modalités d'intervention des thanatopracteurs privés dans les locaux du service municipal des pompes funèbres ; qu'ainsi, la décision du 24 avril 1989 de M. Carion, conseiller municipal agissant par délégation du maire, en tant qu'elle interdit aux thanatopracteurs privés de dispenser des soins de conservation des corps dans certaines morgues municipales, est entachée d'incompétence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle comporte cette interdiction ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle annonce que des agents municipaux vont être habilités à dispenser des soins de conservation des corps dans les morgues municipales :
Considérant que l'indication susanalysée, qui constitue une simple déclaration d'intention, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi les requérantsn'étaient pas recevables à demander l'annulation de la décision du 24 avril 1989 en tant qu'elle comporte ladite indication ; que, par suite, la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la S.A.R.L. SOMATHA et la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES à verser à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 24 mars 1994, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la S.A.R.L. SOMATHA et de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES dirigée contre la décision du conseiller municipal de Marseille, délégué aux convois et nécropoles, en date du 24 avril 1989, en tant qu'elle interdit aux entreprises privées de dispenser des soins de conservation des corps dans certaines morgues municipales.
Article 2 : La lettre du 24 avril 1989 est annulée en tant qu'elle comporte cette interdiction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOMATHA, à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 158887
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 158887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158887.19970616
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