La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1997 | FRANCE | N°122264

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1997, 122264


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1990 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté sa requête ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 28 février 1990 par laquelle le comité du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours de Questembert a décidé le paiement de vacations à tout sapeur-pompier volontaire qui, même n'étant pas i

ntervenu dans un sinistre, s'est présenté au garage du centre de secours...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1990 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté sa requête ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération en date du 28 février 1990 par laquelle le comité du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours de Questembert a décidé le paiement de vacations à tout sapeur-pompier volontaire qui, même n'étant pas intervenu dans un sinistre, s'est présenté au garage du centre de secours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 juin 1971 modifié, relatif aux taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des délibérations des 28 février et 18 avril 1990, le comité du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours de Questembert a décidé le paiement d'une vacation forfaitaire d'une heure aux pompiers qui, répondant à un appel, se rendent au centre de secours avant le départ des véhicules nécessaires à une intervention mais dont la participation à cette intervention n'est pas jugée nécessaire ; que, par suite, le PREFET DU MORBIHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que les délibérations du comité n'étaient que des avis ou des mesures préparatoires à des décisions ultérieures et ont pour ce motif, déclaré irrecevable le déféré qu'il avait présenté, dirigé contre ces deux délibérations ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DU MORBIHAN devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, en premier lieu, que les pompiers volontaires qui, abandonnant leurs activités personnelles, se rendent au centre de secours dans les conditions rappelées ci-dessus ne sauraient être regardés comme n'accomplissant aucun service ;
Considérant, en second lieu, que si l'article L. 413-1 du code des communes dispose que la rémunération des agents communaux ne peut comprendre que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, cette disposition n'est pas applicable aux vacations des sapeurs-pompiers non professionnels ; que le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours précise dans son article 15 que les vacations des sapeurs-pompiers non professionnels constituent pour les communes ou les établissements de coopération intercommunale disposant d'un corps de sapeurs-pompiers, des dépenses obligatoires ; qu'il a ainsi entendu instituer des vacations au bénéfice des sapeurs pompiers non professionnels à raison des services qu'ils accomplissent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du comité du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours de Questembert en date des 28 février et 18 avril 1990 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 7 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MORBIHAN, au syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours de Questembert et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122264
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413-1
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 122264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122264.19970616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award