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16/06/1997 | FRANCE | N°118420

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 juin 1997, 118420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1990 et 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAGNOLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l'arrêté du 22 mai 1989 par lequel le maire de la commune a détaché M. X..., rédacteur, dans un emploi de collaborateur de cabinet ;
2°) de rejeter le défér

é du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1990 et 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAGNOLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l'arrêté du 22 mai 1989 par lequel le maire de la commune a détaché M. X..., rédacteur, dans un emploi de collaborateur de cabinet ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BAGNOLET,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BAGNOLET au déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions" et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 pris pour l'application de l'article précité : "Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes qui ont été nommées à un emploi du cabinet d'une autorité territoriale ne peuvent demeurer dans cet emploi au-delà de l'expiration du mandat de cette autorité sans que leur nomination fasse l'objet d'un renouvellement ; que, par suite, l'arrêté en date du 22 mai 1989 par lequel le maire de Bagnolet a renouvelé le détachement de M. X... en qualité de collaborateur de cabinet ne saurait être regardé comme confirmatif de l'arrêté du 15 mars 1988 portant détachement de ce même agent en cette même qualité, dès lors que le conseil municipal et le mandat du maire ont été renouvelés à l'occasion des élections générales du mois de mars 1989 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cet arrêté du 22 mai 1989 n'avait pas expiré lors de l'enregistrement du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis au tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 : "Le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 pour cent" ;
Considérant que si l'article 4 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que : "Par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire", il résulte de ces termes mêmes que la dérogation introduite par ces dispositions ne concerne que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, aux termes duquel "( ...) sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire", mais ne s'étend pas à l'ensemble des autres dispositions de ce décret, et notamment à celles précitées, de l'article 6, lesquelles sont par suite applicables aux fonctionnaires ainsi détachés dans un emploi de cabinet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bagnolet a fixé, dans l'arrêté attaqué du 22 mai 1989, la rémunération de M. X... dans son emploi de détachement à un niveau supérieur de plus de 15 pour cent à la rémunération globale que l'intéressé percevait dans son emploi d'origine de rédacteur territorial ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 ;

Considérant que si la commune requérante fait valoir que l'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 entraînerait une méconnaissance du principe d'égalité dans la mesure où, alors qu'un fonctionnaire titulaire de la commune détaché au cabinet du maire ne peut légalement percevoir une rémunération supérieure de plus de 15 pour cent à celle qui était la sienne dans son emploi d'origine, cette limitation ne s'applique pas aux collaborateurs de cabinet qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire territorial et dont le maire fixe librement la rémunération dans la limite d'un plafond en application des dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987, un tel moyen doit être écarté dès lors que des agents communaux, alors même qu'ils occuperaient des fonctions de même nature au cabinet du maire, ne sont pas dans la même situation selon qu'ils ont la qualité de fonctionnaires territoriaux titulaires détachés, ou qu'ils ont été recrutés directement dans ces fonctions en qualité d'agents non titulaires ;
Considérant, enfin, que les dispositions précitées des décrets du 13 janvier 1986 et du 16 décembre 1987 trouvent leur base légale dans les prescriptions de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions du détachement des fonctionnaires territoriaux, et dans celles de l'article 110 de cette même loi en vertu desquelles les modalités de rémunération des membres des cabinets des autorités territoriales sont également fixées par décret en Conseil d'Etat ; que la COMMUNE DE BAGNOLET n'est, par suite, pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que ces dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Bagnolet en date du 22 mai 1989 prononçant le détachement de M. X... dans un emploi de cabinet ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAGNOLET, à M. Alain X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Fonction publique territoriale - Détachement sur un emploi de cabinet - Applicabilité de l'interdiction du détachement sur un emploi dont la rémunération excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine - Existence.

36-05-03-01-01, 36-07-01-03, 36-08-01 Article 4 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoyant que "par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire". Il résulte de leurs termes mêmes que la dérogation introduite par ces dispositions ne concerne que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 interdisant, sauf disposition contraire, le détachement d'un agent dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont il relève. Applicabilité à un agent détaché sur un emploi de cabinet de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 interdisant de détacher un agent sur un emploi dont la rémunération excède de plus de 15 pour cent la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Dispositions statutaires applicables aux emplois de cabinet (Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987) - Dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 relatives au détachement - Etendue.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Fonction publique territoriale - Détachement sur un emploi de cabinet - Applicabilité de l'interdiction du détachement sur un emploi dont la rémunération excède de plus de quinze pour cent la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine - Existence.


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6, art. 2
Décret 87-1004 du 16 décembre 1987 art. 6, art. 4, art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110, art. 69


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1997, n° 118420
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118420
Numéro NOR : CETATEXT000007924343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-16;118420 ?
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