La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°183798;184478;184479;184513

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 juin 1997, 183798, 184478, 184479 et 184513


Vu 1°), sous le n° 183798, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, l'ordonnance du 20 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par

l'Union maritime de la Confédération française démocratique du trav...

Vu 1°), sous le n° 183798, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, l'ordonnance du 20 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1996 du ministre de l'économie et des finances, fixant les modalités du transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie générale maritime (CGM) ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 février 1997, présenté pour l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail ;
Vu, 2°) sous le n° 184478, la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les sociétés G7, dont le siège social est 22-28 rue Henri Barbusse, à Clichy (92110) et Electro-Services, dont le siège social est 44 avenue Georges V, à Paris (75008), prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice ; les sociétés G7 et Electro-Services demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'avis conforme du 17 octobre 1996, publié au Journal officiel du 22 octobre suivant, rendu par la commission de la privatisation sur le transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie générale maritime ;
Vu 3°), sous le n° 184479, la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les sociétés G7, dont le siège social est 22-28 rue Henri Barbusse, à Clichy (92110) et Electro-Services, dont le siège social est 44 avenue Georges V, à Paris (75008), prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice ; les sociétés G 7 et Electro-Services demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 21 octobre 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances a fixé les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime ;
Vu 4°), sous le n° 184513, la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Mistral S.A.L. Holding, dont le siège social est Immeuble Burotec, rue Pasteur à Beyrouth, (Liban), représentée par ses représentants légaux en exercice, et pour M. Johnny R. Saade et Mme Janine Ziade, épouse Saade, demeurant Immeuble SAAB, rue Achrafieh, à Beyrouth (Liban) ; la société Mistral S.A.L. Holding et M. et Mme Saade demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 21 octobre 1996, publié au Journal officiel du 22 octobre, fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie générale maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986, modifiée notamment par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et notamment son article 2, 3° et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Compagnie générale maritime, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. et Mme J. R. Saade et de la société Mistral S.A.L. Holding, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Compagnie maritime d'affrètement, de laSNC Louis Dreyfus Armateurs, de M. Jacques Saade, de M. Farid Salem et de M. Tristan Vieljeux,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 183798, présentée par l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail, n° 184479, présentée par les Sociétés G 7 et Electro-Services, et n° 184513 présentée par la société Mistral S.A.L. Holding et autres, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances a fixé les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime (CGM) ; que la requête n° 184478 présentée par les sociétés G 7 et Electro-Services est dirigée contre l'avis émis, sur cette opération, le 17 octobre 1996, par la commission de la privatisation ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 184478 :
Considérant qu'il résulte des termes de la loi du 6 août 1986, modifiée, relative aux modalités des privatisations, que les avis émis par la commission de la privatisation, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été suivis d'une décision conforme du ministre de l'économie et des finances, ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête n° 184478 dirigée contre l'avis émis le 17 octobre 1996 par la commission de la privatisation doit être rejetée comme irrecevable ;
En ce qui concerne les autres requêtes :
Sur le moyen tiré de l'insuffisante précision du cahier des charges :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en oeuvre de la cession de gré à gré de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime ont été définies, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 3 septembre 1993, pris pour l'application de la loi du 6 août 1986, modifiée, dans un cahier des charges mis à la disposition des personnes intéressées ; que la publicité de cette mise à disposition a été assurée par l'insertion d'un avis au Journal officiel de la République française du 23 juillet 1996 ; que ce cahier des charges, pris sur avis conforme de la commission de la privatisation, définit les objectifs de l'opération de privatisation, énumère les critères de choix des acquéreurs, précise, dans une annexe particulière, les informations qu'ils devront apporter à l'appui de leur demande et détaille les différentes étapes et le calendrier de l'opération ; qu'il était ainsi suffisamment précis pour permettre de comparer les offres des candidats au regard des objectifs de la privatisation ; que, dès lors, le moyen cidessus indiqué doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité d'entreprise de la Compagnie générale maritime :
Considérant, d'une part, que le transfert du secteur public au secteur privé d'une des entreprises mentionnées au paragraphe I de l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 est décidé par décret ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 août 1986,relative aux modalités de la privatisation, modifiée par la loi du 19 juillet 1993 : " ... le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché et, dans ce cas, le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par ce ministre sur avis conforme de la commission de la privatisation" ;
Considérant, d'autre part, que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail disposent, respectivement, que : "Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" et que : "Le comité est consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de ... cession ... Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives qu'il appartient à la direction d'une entreprise dont la privatisation a été décidée d'informer et de consulter le comité d'entreprise, avant le transfert de cette entreprise du secteur public au secteur privé, sur les objectifs de la privatisation et sur ses répercussions quant à l'organisation juridique, économique et sociale de l'entreprise ; que, toutefois, la procédure ci-dessus décrite, selon laquelle le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par une autorité de l'Etat, sur avis conforme d'une commission indépendante, exclut la consultation du comité d'entreprise sur le choix à opérer entre les offres des candidats à l'acquisition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de l'unité économique et sociale (CUES) de la Compagnie générale maritime a été convoqué pour examiner, les 12 juin et 22 juillet 1996, l'ensemble des conséquences industrielles et sociales de la privatisation et le projet de cahier des charges établi en vue de cette opération ; qu'ainsi, les obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise doivent être regardées comme ayant été satisfaites, sans qu'il puisse être utilement soutenu que le comité aurait dû être, en outre, consulté sur le contenu des offres déposées et sur le choix de l'acquéreur ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 432-1 du code du travail doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de la privatisation :
Considérant que, eu égard à l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant à la commission de la privatisation de motiver ses avis, ainsi qu'à la nature de l'évaluation à laquelle elle a procédé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis émis par cette commission, le 17 octobre 1996, ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du cahier des charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce cahier des charges, qui définit les modalités d'accès aux informations détaillées concernant la Compagnie générale maritime : "Ces documents ne pourront être remis qu'aux représentants habilités ... soit d'une société commerciale française ou étrangère d'un niveau minimal de 30 MF de fonds propres consolidés, soit d'un groupement de plusieurs sociétés commerciales françaises ou étrangères dont l'une au moins dispose d'un niveau minimal de 30 MF de fonds propres consolidés" ; que selon l'annexe V du même document : "Sont regroupées ci-après les définitions utilisées dans leprésent cahier des charges : ... Parties à l'offre : ensemble des personnes présentant l'offre, qu'elles aient ou non la qualité de candidats" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 décembre 1995, les comptes consolidés présentés par la Compagnie maritime d'affrètement faisaient apparaître un niveau de fonds propres de 75,94 millions de francs, supérieur au niveau minimal de 30 millions de francs prévu par les prescriptions précitées du cahier des charges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Compagnie maritime d'affrètement ne remplissait pas la condition relative au niveau minimal de fonds propres requise par le cahier des charges pour avoir accès aux informations concernant la privatisation de la Compagnie générale maritime, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que les prescriptions de l'article 1er du cahier des charges, qui ont pour objet de réserver l'accès aux informations concernant l'entreprise en voie de privatisation aux seuls représentants d'une personne morale d'une certaine importance, ne faisaient pas obstacle à ce que, ainsi que le prévoyait le cahier des charges dans son annexe V, des personnes physiques n'ayant pas qualité de "candidates", au sens de cette annexe, puissent figurer parmi les parties à l'offre présentée à l'autorité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le groupement retenu ne pouvait légalement être choisi dans la mesure où il réunissait, non seulement des sociétés commerciales, mais aussi des personnes physiques, ne peut qu'être écarté ;

Sur les moyens tirés de ce que la commission de la privatisation n'aurait pas évalué la valeur de l'entreprise et n'aurait pas tenu compte des prix offerts par les candidats :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, modifiée : "La commission de la privatisation ... fixe la valeur de l'entreprise ... les prix de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation ... Ces prix ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation" ; que la commission de la privatisation, en estimant que le prix de un franc, mentionné dans la plus faible des offres déposées par les candidats, était égal à la valeur de l'entreprise, a ainsi déterminé la valeur de la Compagnie générale maritime, conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de la privatisation n'aurait pas fixé la valeur de l'entreprise à privatiser, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, eu égard à la "valeur symbolique" attribuée à l'entreprise privatisée, à l'effort de recapitalisation de 1 273 millions de francs consenti par l'Etat, ainsi qu'à l'ensemble des critères prévus par le cahier des charges, la commission de la privatisation était fondée à émettre l'avis que les prix proposés dans chacune des quatre offres déposées, qui allaient de un franc à cinquante millions de francs, ne pouvaient pas être, en l'espèce, un facteur décisif de choix du repreneur ; qu'ainsi, le choix opéré par le ministre, conformément à l'avis de la commission de la privatisation, n'a pas été fait en méconnaissance des critères fixés par la loi et par le cahier des charges ;
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le ministre en retenant la candidature de la Compagnie maritime d'affrètement :
Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie et des finances a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, conformément à l'avis de la commission de la privatisation, que, compte tenu des engagements souscrits en matière sociale par la Compagnie maritime d'affrètement et des possibilités de reclassement qu'elle offrait enraison de l'importance et de la diversité de ses activités d'armement, la candidature de cette société répondait aux conditions posées par le cahier des charges quant au règlement des problèmes sociaux de la Compagnie générale maritime après sa privatisation ; que le fait qu'un nombre réduit de marins de la société à privatiser aurait été, postérieurement au transfert de propriété, embarqué sur les navires exploités par la société dont la candidature a été retenue, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, à la date où il a été pris, dès lors qu'il ne révèle pas l'existence d'une manoeuvre de la part de cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, que les faits invoqués par la société G 7 et Electro-Services, à savoir que la Compagnie maritime d'affrètement a, au cours des cinq dernières années, connu plusieurs exercices déficitaires, que son endettement était élevé et que son activité était concentrée sur les lignes d'Europe et d'Extrême-Orient, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le ministre de l'économie et des finances aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, conformément à l'avis de la commission de la privatisation, que l'offre de cette société présentait un bilan global plus favorable que celle de ses concurrents, compte tenu, en particulier, de son projet industriel, de ses engagements relatifs à la desserte des départements français d'outre-mer et de son expérience d'armateur de dimension internationale ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Mistral soutient que, eu égard à la condition d'actionnariat stable posée par le cahier des charges, l'offre présentée par le groupement conduit par la Compagnie maritime d'affrètement ne pouvait être retenue, dès lors qu'un actionnaire minoritaire de cette société était opposé au rachat de la Compagnie générale maritime ; que, toutefois, le rôle prépondérant joué, au sein du groupe dont la candidature a été retenue, par la Compagnie maritime d'affrètement, qui proposait d'acquérir seule 90 % des actions de la Compagnie générale maritime, était de nature à garantir la stabilité de l'actionnariat de l'entreprise ; que, le fait qu'un actionnaire minoritaire s'est opposé à l'offre d'achat n'est pas, en l'espèce, de nature à compromettre la cohérence et la stabilité de l'actionnariat de l'entreprise privatisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'Union maritime de la Confédération française démocratique du travail, que cette union, les sociétés G 7 et Electro-Services, et la société Mistral S.A.L. Holding et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué du 21 octobre 1996 ;
Article 1er : Les requêtes n°s 183798, 184478, 184479 et 184513 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union maritime DE LA Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Compagnie générale maritime, à la Compagnie maritime d'affrètement, aux sociétés G 7 et ELECTROSERVICES, à la société Mistral S.A.L. Holding, à M. et Mme J. R. Saade, à la SNC Louis Dreyfus Armateurs, à M. Jacques Saade, à M. Farid Salem, à M. Tristan Vieljeux, à la commission de la privatisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 183798;184478;184479;184513
Date de la décision : 13/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Avis favorable de la commission de la privatisation.

01-01-05-02-02, 43-02(1) Il résulte des termes de la loi du 6 août 1986 modifiée, relative aux modalités des privatisations, que les avis émis par la commission de la privatisation, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été suivis d'une décision conforme du ministre de l'économie et des finances, ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS (1) Avis favorable de la commission de la privatisation - Décision ne faisant pas grief - (2) - RJ1 Arrêté fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime - a) Légalité subordonnée à la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L - 432-1 du code du travail en cas de cession de l'entreprise (1) - b) Absence d'obligation de consultation sur les offres présentées et le choix de l'acquéreur - (3) Avis de la commission de la privatisation fixant la valeur de la Compagnie générale maritime - a) Fixation de la valeur de l'entreprise - Modalités - b) Appréciation des critères légaux de choix de l'acquéreur - Prise en compte des prix proposés dans chacune des offres - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal - Légalité de l'avis de la commission.

43-02(2), 66-04-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités de la privatisation modifiée par la loi du 19 juillet 1993, d'une part, et des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.432-1 du code du travail, relatif aux modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, notamment en cas de cession, d'autre part, qu'il appartient à la direction d'une entreprise dont la privatisation a été décidée d'informer et de consulter le comité d'entreprise, avant le transfert de cette entreprise du secteur public au secteur privé, sur les objectifs de la privatisation et sur ses répercussions quant à l'organisation juridique, économique et sociale de l'entreprise. La procédure de privatisation prévue par les lois du 6 août 1986 et du 19 juillet 1993, selon laquelle le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de privatisation, exclut en revanche que le comité d'entreprise soit consulté sur les offres présentées par les candidats à l'acquisition et sur le choix à opérer entre ces offres. Le comité de l'unité économique et sociale de la Compagnie générale maritime ayant été convoqué pour examiner, les 12 juin et 22 juillet 1996, l'ensemble des conséquences industrielles et sociales de la privatisation et le cahier des charges établi en vue de cette opération, les obligations résultant de l'article L.432-1 du code du travail doivent donc être regardées comme ayant été satisfaites, sans qu'il puisse être utilement soutenu que le comité aurait dû, en outre, être consulté sur le contenu des offres ultérieurement déposées et sur le choix de l'acquéreur.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Avis de la commission de la privatisation - a) Fixation de la valeur de l'entreprise - b) Appréciation des critères légaux de choix de l'acquéreur.

43-02(3), 54-07-02-03 En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 modifiée, il appartient à la commission de la privatisation de fixer la valeur de l'entreprise, le prix de cession arrêté par le ministre de l'économie ne pouvant être inférieur à cette évaluation. La commission de la privatisation a satisfait à l'obligation, que lui imposent ces dispositions, de chiffrer la valeur de l'entreprise, en estimant que cette valeur était égale au prix de un franc mentionné dans la plus faible des offres déposées par les candidats. Eu égard à la valeur attribuée à l'entreprise, à l'effort de récapitalisation consenti par l'Etat, ainsi qu'à l'ensemble des critères prévus par le cahier des charges, la commission de la privatisation était fondée à émettre l'avis que les prix proposés dans chacune des offres déposées ne pouvaient être, en l'espèce, un facteur décisif de choix du repreneur, et n'a pas, ce faisant, méconnu les critères fixés par la loi et par le cahier des charges.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS - Consultation en cas de cession d'entreprise (article L - 432-1 du code du travail) - a) Consultation obligatoire préalablement à l'intervention d'un acte autorisant le transfert d'une entreprise du secteur public au secteur privé (1) - b) Absence d'obligation de consultation sur les offres présentées et le choix de l'acquéreur.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1996 Economie décision attaquée confirmation
Code du travail L432-1
Décret 93-1041 du 03 septembre 1993 art. 1
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 4, art. 3
Loi 93-923 du 19 juillet 1993 art. 2

1.

Cf. CE, 1996-07-26, C.G.T., C.F.D.T. et C.G.T.-F.O. de la S.A. Sivel, à paraître au Recueil ;

Comp. CE, 1989-07-05, Mme Saubot, p. 159 ;

CE, 1990-03-23, Comité d'entreprise de la CPAM de la région parisienne, n° 34797


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 183798;184478;184479;184513
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Coutard, Mayer, Rouvière, Boutet, Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183798.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award