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13/06/1997 | FRANCE | N°179165

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 179165


Vu 1°), sous le n° 179 165, la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général valable pour l'année 1996, en tant qu'elle le fait apparaître dans la classe d'inscription des agents ayant vocation à occuper un emploi de la classe B1 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la lo

i n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 180 271, la requ...

Vu 1°), sous le n° 179 165, la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général valable pour l'année 1996, en tant qu'elle le fait apparaître dans la classe d'inscription des agents ayant vocation à occuper un emploi de la classe B1 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 180 271, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 avril 1996 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général valable pour l'année 1996 a rejeté son recours gracieux tendant à son inscription dans la classe d'inscription des agents ayant vocation à occuper un emploi de la classe B1 "pour ordre dans l'attente d'agrément" sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général valable pour l'année 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 .
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, modifié notamment par arrêtés du 10 mai 1995 et du 28 juillet 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à une même procédure ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 179 165 :
Considérant que M. X... a demandé à la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude, dans le délai de quinze jours à compter de la publication de cette liste au Journal Officiel de la République française et conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, de procéder à son inscription sur la liste dans la classe d'inscription des agents ayant vocation à occuper un emploi de la classe B1 "pour ordre dans l'attente d'agrément" ; que la décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission nationale a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée sur ce point à celle arrêtant la liste d'aptitude ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre la liste d'aptitude, en tant qu'elle concerne son inscription, sont devenues sans objet ;
Sur la requête n° 180 271 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, la liste d'aptitude est divisée en sept classes d'emplois groupant tous les emplois d'agent de direction et d'agent comptable ; qu'il résulte de ce même article, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 mai 1995, que l'emploi de sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégorie B relève de la classe C1 de la liste d'aptitude ; qu'en vertu du second alinéa de ce même article, tel que modifié par arrêté du28 juillet 1995, l'agent de direction dont l'emploi exercé relève d'une classe inférieure à celle à laquelle il correspondait en application des dispositions antérieures à celles résultant de l'arrêté du 10 mai 1995 est regardé comme relevant, à titre transitoire, de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., le 29 mai 1995, a été nommé par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, directeur des ressources humaines, et qu'il lui a été fait application de la classification en vigueur antérieurement au protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale ; que, par délibération du 30 juin 1995, le conseil d'administration de la Caisse a procédé au reclassement de M. X... en qualité de sous-directeur de niveau 1 d'un organisme de catégorie B, en application du protocole du 27 mars 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général a considéré qu'il occupait dès le 29 mai 1995 un emploi de sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégorie B ; qu'il s'ensuit que M. X..., dont l'emploi correspondait à la classe C1 de la liste d'aptitude à la date de sa nomination et quelles que soient la date de la vacance de poste et la date limite de réception des candidatures, ne remplissait pas les conditions mises par l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 pour qu'il soit considéré comme relevant,à titre transitoire de la classe B1 auquel correspondait son emploi avant l'intervention de l'arrêté susmentionné du 10 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il conteste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 179 165 de M. X....
Article 2 : La requête n° 180 271 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 26 avril 1983 art. 3, art. 4
Arrêté du 10 mai 1995
Code de la sécurité sociale R123-45
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 179165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179165
Numéro NOR : CETATEXT000007946288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;179165 ?
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