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13/06/1997 | FRANCE | N°167909

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 167909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 220 du code de la santé publique issu de la loi du 18 janvier 1994 : "Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin ... Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse : "La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 220 du code de la santé publique doit être effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret du 28 août 1992 susvisé ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'Ordre national des pharmaciens. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet peut, à titre exceptionnel, autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux doivent être détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas" ;
Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au gouvernement de consulter le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le Conseil supérieur de la pharmacie avant de prendre le décret attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence de ces consultations, d'ailleurs non développés dans le mémoire complémentaire de la requérante, ne peuvent être accueillis ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué, le décret du 10 janvier 1995 contient toutes les dispositions nécessaires à l'application de la loi et ne comporte aucune imprécision ; que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une incompétence négative n'est pas fondé ;
Considérant, enfin, que la possibilité offerte au préfet par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995, d'autoriser dans les deux cas qu'elles visent et, à titre exceptionnel, le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la délivrance des médicaments n'est ouverte que dans l'hypothèse où l'établissement n'est pas à même de confier l'exécution de ce service à un pharmacien ; que ces dispositions, relatives aux conditions de délivrance des médicaments antituberculeux dans les dispensaires, étaient nécessaires à l'application de la loi ; que, par suite, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à soutenir que le décret litigieux instituerait une dérogation illégale au principe du monopole des pharmaciens pour la préparation et la vente des médicaments posé par l'article L. 512 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DESPHARMACIENS, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L220, L512
Décret 95-43 du 10 janvier 1995 décision attaquée confirmation
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 167909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167909
Numéro NOR : CETATEXT000007963986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;167909 ?
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