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13/06/1997 | FRANCE | N°157274

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 juin 1997, 157274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 22 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (77951) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 juillet 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision du 11 février 1992 de la section des assurances sociales du conseil régional

d'Ile-de-France qui a infligé à Mme X..., infirmière, la sanctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 22 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (77951) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 juillet 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a annulé la décision du 11 février 1992 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France qui a infligé à Mme X..., infirmière, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois et, d'autre part, a rejeté la plainte formée devant ce conseil régional par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE ;
2°) déclare fondée sa plainte contre Mme X... ;
3°) lui alloue la somme de 9 070 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision attaquée du 7 juillet 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 478 et L. 482 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 145-1 et suivants et les articles R. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, de Me Blondel, avocat de Mme Savine X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour infliger à Mme X... une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 6 mois, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a retenu à son encontre, d'une part, le grief d'avoir facturé et déclaré comme accomplis par elle des soins en réalité prodigués par une autre personne, non qualifiée et, d'autre part, le grief d'avoir méconnu la nomenclature générale des actes professionnels en surcotant des actes ; que, saisi de l'appel formé par Mme X..., la section des assurances sociales du conseil national a annulé cette décision et rejeté la plainte de la caisse primaire de sécurité sociale de la Seine-et-Marne au seul motif qu'eu égard au caractère insuffisamment probant des témoignages des patients le grief tiré d'actes accomplis par une autre personne ne pouvait être regardé comme établi ; que, par suite, la C.P.A.M. de Seine-et-Marne est fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner l'autre grief ayant fondé la sanction, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision ; que sa décision doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'appréciation de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire de sécurité sociale de Seine-et-Marne soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner Mme X... à payer à la caisse primaire de sécurité sociale de Seine-et-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section d'assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 7 juillet 1993, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section d'assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Mme X... est condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE la somme de 9 070 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, à Mme X..., à la caisse nationale de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 157274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157274
Numéro NOR : CETATEXT000007952509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;157274 ?
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