La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°153769

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 153769


Vu 1°, sous le n° 153769, la requête enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 9 octobre 1991 et 21 novembre 1991 par lesquelles le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle a refusé sa prise en charge et, d'autre part, rouvert l'instruction sur sa demande dir

igée contre l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le maire de...

Vu 1°, sous le n° 153769, la requête enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 9 octobre 1991 et 21 novembre 1991 par lesquelles le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle a refusé sa prise en charge et, d'autre part, rouvert l'instruction sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le maire de Hettange-Grande a décidé de le maintenir en disponibilité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur du centre de gestion ;
Vu 2°, sous le n° 157739, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril 1994 , 24 novembre 1995, 27 mars 1996 et 4 novembre 1996, présentés par M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à sa demande, l'arrêté du 18 octobre 1991 par lequel le maire de Hettange-Grande l'a maintenu en disponibilité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 153769 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires de catégorie B ( ...) C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement./ Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice de son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et notamment du fait que les agents auxquels elles s'appliquent sont maintenus en disponibilité, qu'en prévoyant que leur disponibilité se poursuit "jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984", les auteurs du décret du 13 janvier 1986 modifié ont seulement entendu se référer aux règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre local de gestion à l'exclusion des règles relatives à la prise en charge et à la rémunération des agents par ces mêmes organismes ; qu'il suit de là que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une périodede disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, l'agent ne bénéficie de la part du centre, jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, d'aucune rémunération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Hettange-Grande a refusé de réintégrer M. X..., rédacteur territorial, à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles et l'a maintenu dans cette position par un arrêté du 18 octobre 1991 qui a d'ailleurs été ultérieurement annulé par le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le fonctionnaire ne peut prétendre à une prise en charge financière par le centre de gestion durant la période de maintien en disponibilité ;
Considérant que M. X... n'a invoqué dans le délai d'appel qu'un moyen de légalité interne ; que s'il a ensuite fait valoir, dans un mémoire enregistré après l'expiration de ce délai, que le directeur du centre départemental de gestion aurait dû consulter la commission administrative paritaire avant de lui opposer un refus de prise en charge, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen invoqué dans le délai, ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 157739 :
Considérant que l'appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions qu'avait présentées l'appelant en première instance ;
Considérant que le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 octobre 1991 du maire de Hettange-Grande fait intégralement droit au recours pour excès de pouvoir présenté par M. X... contre cet acte ; que les conclusions dirigées de M. X... contre ce jugement sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle, à la commune de Hettange-Grande et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153769
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 33
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 153769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153769.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award