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13/06/1997 | FRANCE | N°151898

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 juin 1997, 151898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1993 et 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire du 13 juin 1983 et à ce que soit déclaré sans fondement un commandeme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1993 et 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un état exécutoire du 13 juin 1983 et à ce que soit déclaré sans fondement un commandement à payer du 8 décembre 1983 pour un montant de 69 919 F, suite à une décision du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 14 octobre 1982 ;
2°) la condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Guy X... et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en cassation formé par M. X... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 juin 1989 rejetant comme tardives les conclusions dirigées contre la décision prise le 14 octobre 1982 par le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur recours hiérarchique de l'intéressé contre une décision ordonnant le reversement à lui notifié le 9 décembre 1981 ; que les conclusions de M. X... contre l'état exécutoire et le commandement à payer pris, respectivement les 21 mai et 8 décembre 1983, pour l'exécution dudit ordre de reversement, ressortissant au plein contentieux et relatives à l'existence de la même dette de M. X..., avaient le même objet que sur ses demandes dirigées contre ledit ordre de reversement, et reposaient sur la même cause juridique ; qu'en opposant à ces conclusions l'autorité de chose jugée qui s'attachaient à son précédent arrêt du 22 juin 1989, la Cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151898
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 151898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151898.19970613
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