Vu 1°, sous le n° 139944, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet des Vosges, la décision du 16 octobre 1991 par laquelle le président du district de la moyenne Moselle l'a promue au grade d'attaché territorial principal ;
2°) rejette le déféré du préfet des Vosges devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°, sous le n° 139945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE, représenté par son président en exercice et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 139944 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Michèle X... et du DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et du DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 16 juin 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 octobre 1991 du président du DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE promouvant Mme X... au grade d'attaché territorial principal par voie de conséquence de l'annulation, par un jugement du 21 janvier 1992 du même tribunal, de la délibération du 26 juin 1991 du conseil de district prévoyant que l'emploi de directeur du district pourrait être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d'attaché territorial principal ou du grade de directeur territorial de classe normale ; qu'à l'appui de leurs requêtes, Mme X... et le DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE se bornent à soutenir que ce dernier jugement a lui-même été frappé d'appel ;
Mais considérant que, par une décision du 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 21 janvier 1992 du tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, Mme X... et le DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 16 octobre 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au DISTRICT DE LA MOYENNE MOSELLE et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.