Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Renée X..., demeurant au lieu-dit "l'Anduze", route de Caumont, Le Thor (84250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 10 juillet 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., directrice de crèche détachée auprès du centre communal d'action sociale d'Avignon, a été victime d'un accident le 10 juillet 1986, alors qu'elle se rendait dans un restaurant proche de son lieu de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de l'intéressée elle-même, adressé le 5 novembre 1988 à la caisse des dépôts et consignations, qu'elle ne prenait ses repas dans le restaurant en cause qu'occasionnellement ; que, dès lors, l'accident litigieux qui s'est produit sur le trajet entre le lieu de travail de l'intéressée et un restaurant où elle ne prenait pas habituellement ses repas, ne peut être considéré comme un accident de service au sens de l'article L. 417-8 du code des communes ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé d'admettre l'imputabilité au service de cet accident ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.