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13/06/1997 | FRANCE | N°126299

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 126299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1991 et 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1989 par laquelle le préfet de la Marne a refusé la pri

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1991 et 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1989 par laquelle le préfet de la Marne a refusé la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ à la retraite de Mme X..., maître agréé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée notamment par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'accord interprofessionnel du 10décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et notamment son article 5 ;
Vu les décrets n°s 61-544 et 61-545 du 31 mai 1961 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que si l'indemnité de départ à la retraite que l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC a versée à Mme X..., maître agréé d'un établissement d'enseignement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour cette dernière, en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ou agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ à la retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire à la retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue par suite un élément de la rémunération du maître soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas, au moment de leur mise à la retraite, de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1989 par laquelle le préfet de la Marne a refusé la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ à la retraite de Mme X... ;
Article 1er : La requête de l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'O.G.E.C. DE L'ECOLE CATHOLIQUE JEANNE D'ARC et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126299
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5, art. 15
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 126299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126299.19970613
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