Vu la requête enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par le directeur général de son établissement de Bordeaux chargé de la gestion du régime de l'allocation temporaire d'invalidité, dont le siège est ... (Cedex 33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 19 août 1987 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme Elise X..., infirmière, a été victime le 29 août 1984 à l'hôpital de Sainte-Marguerite de l'assistance publique à Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infirmière à l'hôpital de Sainte-Marguerite de l'assistance publique à Marseille, a ressenti le 29 août 1984, une vive douleur lombaire alors qu'elle faisait le lit d'un malade ; qu'il n'est pas contesté que cet accident a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressée ; que, par suite, et alors même que Mme X... présentait une affection arthrosique latente modérée qui ne s'est révélée qu'à l'occasion de cet accident, celui-ci a le caractère d'un accident de service ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 août 1987 refusant de reconnaître le caractère d'accident de service à l'accident dont Mme X... à été victime ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Elise X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.