La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°119087

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 119087


Vu la requête enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce que ce tribunal, d'une part, déclare nul et non avenu son précédent jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel, sur la demande de M. Gérard X..., il a annulé la décision du maire de Lyon du 17 juillet 1986 déclarant infructueuse la liste d'aptitude au grade d

'ingénieur principal à la division des espaces verts de la ville ain...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce que ce tribunal, d'une part, déclare nul et non avenu son précédent jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel, sur la demande de M. Gérard X..., il a annulé la décision du maire de Lyon du 17 juillet 1986 déclarant infructueuse la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal à la division des espaces verts de la ville ainsi que le concours sur titres ouvert à la suite de cette décision ;
2°) déclare non avenu le jugement du 29 décembre 1988 et rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 juin 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la ville de Lyon a confirmé le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X... la décision du maire de Lyon en date du 17 juillet 1986 déclarant infructueuse la liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal à la division des espaces verts et l'arrêté du même jour ouvrant un concours pour pourvoir à l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts ; qu'il suit de là que cette annulation ne peut désormais être contestée que par une tierce opposition formée contre la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Gérard X..., à la ville de Lyon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119087
Date de la décision : 13/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1997, n° 119087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119087.19970613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award