La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°183842

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 183842


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 1996 par lequel il ordonnait la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la

loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 1996 par lequel il ordonnait la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne contenait pas l'exposé des motifs de droit sur lesquels la décision est fondée ; que celui-ci doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait fait l'objet par ordonnance du 5 juillet 1996 du premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris d'une ordonnance de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que, par arrêté du 9 août 1996, le PREFET DE POLICE ordonne la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'elle faisait seulement obligation à l'autorité de police de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction ainsi prononcée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15" ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait, le 13 août 1996, postérieurement à la notification, le même jour à l'intéressé, de l'arrêté du 9 août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, saisi le PREFET DE POLICE d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'elle faisait seulement obligation au PREFET DE POLICE de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du 12 août 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183842
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 183842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183842.19970611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award