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11/06/1997 | FRANCE | N°183455

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 183455


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aristide X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aristide X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X..., âgé de 30 ans, de nationalité congolaise, qui, après l'obtention d'un diplôme d'études universitaires générales en 1992, était inscrit pour la quatrième fois en année de licence de biochimie, ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études ; que, par suite, la décision par laquelle il a refusé, le 27 février 1996, de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait en tant qu'étudiant n'était pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 2 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., entré sur le territoire français en septembre 1989, a fait valoir que sa mère et ses sept frères et soeurs vivent en France et qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé qui est célibataire, de son âge et des attaches qu'il avait conservées au Congo où vit son père, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Aristide X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183455
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 183455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183455.19970611
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