La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°182958

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 182958


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Z..., demeurant ..., M. André X..., demeurant ... et Mme Eliane Y..., demeurant ... ; MM. Z... et X... et A...
Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 septembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à interjeter appel au nom de la ville de Nîmes du jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier, en ce que ledit jugement a annulé les d

élibérations du conseil municipal de la ville de Nîmes des 19 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Z..., demeurant ..., M. André X..., demeurant ... et Mme Eliane Y..., demeurant ... ; MM. Z... et X... et A...
Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 septembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à interjeter appel au nom de la ville de Nîmes du jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier, en ce que ledit jugement a annulé les délibérations du conseil municipal de la ville de Nîmes des 19 décembre 1991 et 2 février 1993 décidant la cession au G.I.E. "Avenir formation" de deux parcelles HB 4 et HB 3 pour, respectivement, le franc symbolique et 6,4 MF et ordonné à la ville de Nîmes de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des actes de vente passés entre la ville et le G.I.E. "Avenir formation" dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
2°) de les autoriser à exercer eux-mêmes l'action envisagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. André Z..., de M. André X... et de Mme Eliane Y..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que, par décision en date du 26 septembre 1996, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MM. Z... et X... et de Mme Y... tendant à être autorisés, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales précité, à interjeter appel du jugement du 26 juin 1996 de ce même tribunal, en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal de la ville de Nîmes des 19 décembre 1991 et 2 février 1993 décidant la cession au G.I.E. "Avenir formation" de deux parcelles HB 4 et HB 3 pour, respectivement, le franc symbolique et 6,4 millions de francs et ordonné à la ville de Nîmes de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des actes de vente passés entre la ville et le G.I.E. "Avenir formation" dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard ; que, postérieurement à l'introduction de la requête de MM. Z... et X... et de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier présentement contestée, ce tribunal a, par un premier jugement du 22 janvier 1997, fait droit à la tierce opposition présentée par trois requérants, dont le G.I.E. "Avenir formation", à l'encontre du jugement du 26 juin 1996 et l'a déclaré nul et non avenu ; qu'il a, en conséquence, par un second jugement rendu le 22 janvier 1997, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par la ville de Nîmes devant le juge du contrat et tendant à ce qu'il annule les actes de cession desdites parcelles entre la ville et le G.I.E. "Avenir formation" ; que, par suite, les conclusions de la requête de MM. Z... et X... et de Mme Y... dirigées contre la décision du 26 septembre 1996 et tendant à ce qu'ils soient autorisés à faire appel, pour le compte de la ville de Nîmes, du jugement du 26 juin 1996, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement MM. Z... et X... et A...
Y... à payer à la ville de Nîmes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de MM. Z... et X... et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Z... et X... et à Mme Y... le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z..., de M. X... et de Mme Y....
Article 2 : MM. Z... et X... et A...
Y... sont condamnés solidairement à payer à la ville de Nîmes la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Z..., à M. André X..., à Mme Eliane Y..., à la ville de Nîmes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 182958
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182958
Numéro NOR : CETATEXT000007952575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;182958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award