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11/06/1997 | FRANCE | N°171403

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 juin 1997, 171403


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. DOGHMANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995, notifié le 3 juillet 1995, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) p

rononce le sursis à exécution de ladite décision ;
4°) condamne l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. DOGHMANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995, notifié le 3 juillet 1995, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sursis à exécution de ladite décision ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Abdallah DOGHMANE soutient que l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé au regard des faits de l'espèce, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de ceux qui avaient été présentés devant le tribunal administratif, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. DOGHMANE vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, en l'absence de mention du pays de reconduite dans l'arrêté litigieux ou dans une décision distincte, du droit à un recours utile contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant, en troisième lieu, que si au soutien de ses conclusions contre l'arrêté du 19 mai 1995, notifié le 3 juillet 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, et par voie d'exception, contre la décision du 3 novembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, M. DOGHMANE fait valoir que ces mesures porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en Algérie, s'il a vécu en France après sa naissance jusqu'à l'âge de dix ans, est ensuite retourné dans son pays où il vit depuis 1980 ; que dans ces conditions, et en dépit du fait qu'il ait effectué, depuis 1988, de nombreux séjours en France pour y rencontrer ses parents et ses soeurs régulièrement établis, M. DOGHMANE, qui n'établit pas subvenir aux besoins de sa famille et n'avoir pas conservé d'attaches en Algérie, ne justifie pas d'une atteinte au droit au respect à sa vie familiale contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'une des soeurs du requérant se serait vu délivrer en 1992 un titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOGHMANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DOGHMANE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. DOGHMANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah DOGHMANE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171403
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 171403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171403.19970611
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