La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°150424

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1997, 150424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1993 et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" dont le siège est ..., représentée par ses directeurs en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nancy en date du 6 juillet 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la

commune en tant qu'elle concerne le secteur "Stanislas X..." ;
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1993 et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" dont le siège est ..., représentée par ses directeurs en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nancy en date du 6 juillet 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne le secteur "Stanislas X..." ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Nancy,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT".
Article 2 : L'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" est condamnée à verser à la ville de Nancy la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT", à la ville de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1997, n° 150424
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150424
Numéro NOR : CETATEXT000007977128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-11;150424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award