Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1993 et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" dont le siège est ..., représentée par ses directeurs en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nancy en date du 6 juillet 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne le secteur "Stanislas X..." ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Nancy,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT".
Article 2 : L'Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT" est condamnée à verser à la ville de Nancy la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Association "DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT", à la ville de Nancy et au ministre de l'intérieur.