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11/06/1997 | FRANCE | N°138665

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1997, 138665


Vu, 1°) sous le n° 138665, la requête enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H..., demeurant ..., M. D..., demeurant à Botet (38330) Biviers, M. K..., demeurant les Semaises (38330) Saint Ismier, Mme G..., demeurant ... (38330) Montbonnot ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Montbonnot Saint-Marti

n a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone industriel...

Vu, 1°) sous le n° 138665, la requête enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H..., demeurant ..., M. D..., demeurant à Botet (38330) Biviers, M. K..., demeurant les Semaises (38330) Saint Ismier, Mme G..., demeurant ... (38330) Montbonnot ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Montbonnot Saint-Martin a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone industrielle de recherche scientifique et technique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3° de condamner la commune de Montbonnot Saint-Martin à verser à chacun des requérants la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 138770, la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
- M. Pierre K..., demeurant "les Semaises" (38330) Saint Ismier ;
- Mme Alice A... née P..., demeurant ... ;
- M. Gilles Q..., demeurant Chemin de l'Etoile (38330) Montbonnot Saint Martin ;
- Mlle Catherine Q..., demeurant Chemin de l'Etoile (38330) Montbonnot Saint Martin ;
- M. Robert D..., demeurant à "Botet" (38330) Biviers ;
- M. Gabriel H..., demeurant Chemin Chantebout (38330) Montbonnot Saint Martin ;
- Mme Célina B..., demeurant ... (38000) Grenoble ;
- M. Roger B..., demeurant ... (38000) Grenoble ;
- M. Marcel B..., demeurant ... (38000) Grenoble ;
- M. Raymond N..., demeurant ... (38170) Seyssinet Pariset ;
- Mme Andrée S... née Jay, demeurant ... (38330) Saint Ismier ;
- Mme Georgette G..., demeurant ... (38330) Montbonnot ;
- M. René R..., demeurant "Le Charlaix", Chemin du Beauséjour (38240) Meylan ;
- Mme Germaine O...
J...
F..., demeurant ... (75001) Paris ;
- M. Jacques Jean J...
F..., demeurant ... (74200) Thonon les Bains ;
- M. Marcel I..., demeurant ... (38240) Meylan ;
- Mme Z...
X... PASCAL, demeurant 4, place du Grésivaudan (38000) Grenoble ;
- M. Jean M..., demeurant "Les Claverins" (38330) Montbonnot ;
- M. Roger M..., demeurant ... (38240) Meylan ;
- M. Marcel M..., demeurant ... (38130)
Echirolles ;
- Mme Marie-Louise E...
P..., demeurant Chemin des Chartreux (38330) Montbonnot ;
- M. Marcel Y..., demeurant Chemin des Roses (38330) Biviers ;
- Mme Simone Y..., demeurant ... (38330) Montbonnot ;
- M. Guy L..., demeurant ... (38330) Montbonnot ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 7 mars 1988 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique la réalisation de la zone industrielle de recherche scientifique et technique de Montbonnot-Saint-Martin et d'autre part contre les arrêtés de cessibilité du même préfet en date des 7 juillet 1989 et 9 août 1990 en vue de l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de ladite zone ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3° de leur reconnaître le droit à rétrocession résultant de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;
4° de déclarer illégales et nulles la délibération du conseil municipal de la commune de Montbonnot-Saint-Martin en date du 22 mars 1982 demandant l'approbation du plan d'occupation des sols de cette commune, ainsi que les délibérations ultérieures modifiant ledit plan, la délibération du conseil municipal de cette même commune en date du 23 juillet 1987 demandant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, ainsi que l'arrêté préfectoral en date du 14 juin 1982 approuvant le plan d'occupation des sols, l'arrêté préfectoral en date du 18 décembre 1987 prescrivant l'enquête publique, et l'arrêté en date du 29 novembre 1988 prescrivant l'enquête parcellaire ;
5° de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montbonnot-Saint-Martin et de la Société d'Aménagement du Département de l'Isère,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 138665 et 138770 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 138770 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 mars 1988 :
Considérant que si divers actes à intervenir dans la procédure de déclaration d'utilité publique doivent faire l'objet, soit de notifications individuelles, soit d'insertions dans la presse, il suffit, pour les actes prononçant la déclaration d'utilité publique elle-même, qu'ils soient affichés pour que soit ouvert le délai de recours contentieux ;
Considérant que, si M. K... et autres allèguent qu'ils n'ont eu connaissance d'aucune publication de l'arrêté préfectoral en date du 7 mars 1988 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une zone industrielle de recherche scientifique et technique sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été affiché le 12 mars 1988 ; que, dans ces conditions, la demande de M. K... et autres, enregistrée le 11 janvier 1990 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle contenait des conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et était par suite irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de cessibilité des 7 juillet 1989 et 9 août 1990 :
Sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 23 juillet 1987 sollicitant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire :
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 123-35 du code des communes applicable à la date de la délibération susmentionnée que les membres du conseil municipal ne peuvent pas prendre part aux décisions et délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement, il ressort des pièces du dossier que les époux C... d'Hyères, dont les requérants prétendent qu'ils auraient eu un intérêt personnel à l'opération envisagée, n'ont pas participé à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse par le conseil municipal dont d'ailleurs ils n'étaient pas membres ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à exciper au soutien de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés de cessibilité attaqués de l'illégalité de la délibération précitée du conseil municipal de Montbonnot-Saint-Martin ;
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 mars 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-2 du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, "en cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département" ; que par suite et alors même qu'il n'avait pas encore reçu à la date à laquelle il a signé le 18 décembre 1987 l'arrêté d'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire une délégation de signature du préfet nouvellement nommé mais non encore installé dans le département, le secrétaire général de la préfecture de l'Isère était compétent pour signer ledit arrêté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêtéd'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire susrappelé, qui contenait des précisions suffisantes sur la nature de l'opération, a fait l'objet de mesures de publicité conformes aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la durée de l'enquête qui a été de dix-neuf jours n'était pas insuffisante au regard des prescriptions dudit article ; que les dispositions de l'article R. 11-8 du même code n'imposent pas au commissaire-enquêteur qui pouvait être légalement désigné par le préfet, de recevoir le public pendant toute la durée de l'enquête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la zone industrielle projetée était compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité de ladite zone avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération grenobloise n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la création d'une nouvelle zone industrielle de recherche scientifique et technique sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, en complément d'une zone existante qui se trouve saturée, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les atteintes à la propriété privée et à l'environnement ni son coût ne sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente un tel projet ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que la commune ait été propriétaire de terrains adaptés pour y réaliser dans des conditions équivalentes la zone projetée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les arrêtés de cessibilité des 7 juillet 1989 et 9 août 1990 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité des 7 juillet 1989 et 9 août 1990, de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 7 mars 1988 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture de l'Isère n'avait pas compétence pour signer les arrêtés de cessibilité du 7 juillet 1989 et du 9 août 1990 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens" ; que si les requérants allèguent que deux enquêtes parcellaires auraient été ordonnées par le préfet pararrêtés du 29 novembre 1988 et du 2 mars 1990, sans que la commune de Montbonnot-Saint-Martin ne les ait demandées, il ressort de la délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 1987 que celui-ci a expressément demandé au préfet de l'Isère d'organiser la mise à enquête publique du dossier de déclaration d'utilité publique et du dossier d'enquête parcellaire ; que par suite le moyen tiré de ce que l'enquête parcellaire aurait été pour ce motif irrégulièrement mise en oeuvre doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation que la liste des propriétaires, auxquels doit être notifié le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire est établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en établissant au vu des documents mentionnés aux articles précités la liste des propriétaires pour chaque parcelle l'expropriant n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions susmentionnées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la notification aux intéressés du dépôt du dossier en mairie prévue à l'article R. 11-22 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'aurait pas été réalisée dans des formes régulières n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés de cessibilité attaqués n'auraient pas été notifiés aux propriétaires intéressés manque en fait ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté de cessibilité du 7 juillet 1989 mentionne l'identité des propriétaires conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ;

Considérant que les arrêtés de cessibilité précisent le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, lequel est la société Grenoble-Isère-Développement chargée de réaliser la zone projetée pour le compte de la commune ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté de cessibilité en date du 9 août 1990 a été pris sur le fondement d'une enquête parcellaire résultant d'un arrêté en date du 29 novembre 1988 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité du 7 juillet 1989 et du 9 août 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant à l'exercice du droit de rétrocession en faveur des propriétaires expropriés ; qu'ainsi les conclusions de M. K... et autres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Montbonnot-Saint-Martin des 22 mars 1982 et 23 juillet 1987 et les arrêtés préfectoraux des14 juin 1982, 18 décembre 1987 et 29 novembre 1988 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ont été présentées pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante paye à M. K... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. K... et autres à verser à la société Grenoble-Isère-Développement la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 138665 :
Sur la légalité externe de la délibération du conseil municipal du 13 octobre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme : " ... le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation ..." ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est ( ...) publié, en caractère apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci ( ...). Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ( ...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est notifié par lui ( ...). En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé ( ...) à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visibles de la voie publique" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin de décider que l'enquête relative au plan d'aménagement de zone de la zone industrielle de recherche scientifique et technique se déroulerait du 23 juin au 22 juillet 1988 ; qu'ainsi la circonstance que l'enquête a été menée en partie pendant les congés d'été est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il est constant que l'enquête a duré du 23 juin au 22 juillet 1988, soit un mois, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prescrivant l'enquête publique litigieuse a été pris le 30 mai 1988 et que l'avis correspondant a été publié dans deux journaux régionaux dès le 3 juin suivant, soit plus de quinze jours avant le début de l'enquête ;que si le rappel de l'ouverture de l'enquête a été publié le 1er juillet 1988, la circonstance que ce dernier avis ait ainsi été publié deux jours après l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-4 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas établi que cette circonstance ait été de nature à empêcher le public de faire valoir ses observations ;
Considérant que la circonstance que l'avis de rappel de l'ouverture de l'enquête ait mentionné une date erronée pour l'arrêté précité du 30 mai 1988 prescrivant l'ouverture de cette enquête n'affecte pas la régularité de la procédure d'enquête, dès lors que les indications exigées par les dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation, relatives à l'objet et aux modalités de l'enquête, y étaient exactement reproduites ;

Considérant que si les requérants soutiennent sans produire de constat d'huissier ou de témoignage que le même avis n'a pas été affiché dans les lieux prévus à l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment dans ceux situés au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés, il ressort d'une attestation du maire de Montbonnot-Saint-Martin en date du 10 février que cet avis a fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions en vigueur ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de la commune la publication de l'arrêté prescrivant l'enquête publique et de l'avis correspondant dans le registre municipal prévu aux articles L. 129-29 et R. 122-11 du code des communes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait non plus que la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone soit assortie d'une étude d'impact ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de zone approuvé par la délibération attaquée du conseil municipal de Montbonnot-Saint-Martin en date du 13 octobre 1988 serait contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune, est en tout état de cause inopérant ; que faute de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que ledit plan serait incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération grenobloise doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 13 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Montbonnot-Saint-Martin a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone industrielle de recherche scientifique et technique de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 février 1988 créant la zone d'aménagement concerté de la zone industrielle de recherche scientifique et technique de Montbonnot-Saint-Martin, ainsi que de divers documents d'urbanisme :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées ont été présentées pour la première fois en appel ; que lesdites conclusions doivent être regardées comme nouvelles et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de M. H... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Montbonnot-Saint-Martin qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante paye à M. H... et autres la somme qu'ils réclament au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 138665 de MM. H..., D..., K... et de Mme G... et la requête n° 138770 de M. Pierre K..., Mme Alice A..., M. Gilles Q..., Mlle Catherine Q..., M. Robert D..., M. Gabriel H..., Mme Célina B..., M. Roger B..., M. Marcel B..., M. Raymond N..., Mme Andrée S..., Mme Georgette G..., M. René R..., Mme Germaine O...
J...
F..., M. Jacques Jean J...
F..., M. Marcel I..., Mme Z...
X... PASCAL, M. Jean M..., M. Roger M..., M. Marcel M..., Mme Marie-Louise E...
P..., M. Marcel Y..., Mme Simone Y..., M. Guy L... sont rejetées.
Article 2 : M. Pierre K..., Mme Alice A..., M. Gilles Q..., Mlle Catherine Q..., M. Robert D..., M. Gabriel H..., Mme Célina B..., M. Roger B..., M. Marcel B..., M. Raymond N..., Mme Andrée S..., Mme Georgette G..., M. René R..., Mme Germaine O...
J...
F..., M. Jacques Jean J...
F..., M. Marcel I..., Mme Z...
X... PASCAL, M. Jean M..., M. Roger M..., M. Marcel M..., Mme Marie-Louise E...
P..., M. Marcel Y..., Mme Simone Y..., M. Guy L... sont condamnés à payer à la société Grenoble-Isère-Developpement la somme globale de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. H..., D..., Mme G..., M. Pierre K..., Mme Alice A..., M. Gilles Q..., Mlle Catherine Q..., M. Robert D..., M. Gabriel H..., Mme Célina B..., M. Roger B..., M. Marcel B..., M. Raymond N..., Mme Andrée S..., Mme Georgette G..., M. René R..., Mme Germaine O...
J...
F..., M. Jacques Jean J...
F..., M. Marcel I..., Mme Z...
X... PASCAL, M. Jean M..., M. Roger M..., M. Marcel M..., Mme Marie-Louise E...
P..., M. Marcel Y..., Mme Simone Y..., M. Guy L..., à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, à la société Grenoble-Isère-Développement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138665
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-8, R11-19, R11-22, R11-28, L12-6, R11-14-7, R11-14-5
Code de l'urbanisme L123-8, R311-12
Code des communes L123-35, L129-29, R122-11
Décret 50-722 du 24 juin 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 138665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138665.19970611
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