La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°122432

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1997, 122432


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant à Niort (79010) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, 1) rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1990 par laquelle le maire de Niort (Deux-Sèvres) a accordé à M. et Mme X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation située ..., 2) condamné le requérant à verser aux époux X

... la somme 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annul...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant à Niort (79010) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, 1) rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1990 par laquelle le maire de Niort (Deux-Sèvres) a accordé à M. et Mme X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation située ..., 2) condamné le requérant à verser aux époux X... la somme 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. Y... soutient que les époux X... n'étaient pas propriétaires de l'immeuble, le maire de Niort, lorsqu'il a délivré le 21 mai 1990 le permis de construire attaqué pour l'agrandissement dudit immeuble, ne pouvait, en l'état des informations dont il disposait, que regarder comme propriétaires de cet immeuble les époux X..., qui l'avaient acquis par voie d'adjudication le 7 juillet 1988 ; que M. Y..., ancien propriétaire, n'apporte aucun élément de nature à établir que la qualité de propriétaires des époux X... aurait été sérieusement mise en cause à la date de délivrance du permis litigieux ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1990, par laquelle le maire de Niort a délivré à M. X... un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation située ... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., aux époux X..., au maire de Niort et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122432
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 122432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122432.19970611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award