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11/06/1997 | FRANCE | N°118665

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 juin 1997, 118665


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY, représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 1er février 1987 par lequel le maire du Puy-en-Velay a ordonné le placement provisoire d'office de X... Yvette D-R. ;
2°) rejette la demande de Mme D-R. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;<

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Vu le code de la santé publique ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY, représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 1er février 1987 par lequel le maire du Puy-en-Velay a ordonné le placement provisoire d'office de X... Yvette D-R. ;
2°) rejette la demande de Mme D-R. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" et que selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté en date du 1er février 1987 par lequel le maire du Puy-en-Velay a ordonné le placement provisoire de Mme D-R. au centre hospitalier de Sainte-Marie mentionne les risques que l'état de santé de l'intéressée est susceptible de faire courir tant à sa famille qu'à des tiers, et se réfère à un certificat médical ; que ce certificat médical, qui n'avait pas à être joint à la décision transmise à Mme D-R., décrit avec précision l'état mental de l'intéressée au moment des faits ; que, par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté municipal attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que celui-ci était insuffisamment motivé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la circonstance que le maire du Puy-en-Velay mentionne dans sa décision que Mme D-R. devra recevoir les soins que nécessite son état de santé est sans incidence sur la régularité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 1er février 1987, par lequel le maire a ordonné le placement provisoire d'office de Mme D-R. au centre hospitalier de Sainte-Marie ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D-R. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 1er février 1987 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PUY-EN-VELAY, à Mme D-R. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118665
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L344
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1997, n° 118665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118665.19970611
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