Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS ET PARENTS D'ELEVES DU QUARTIER DE LA GARE ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 29 septembre 1995, la requête et le mémoire présentés par l'ASSOCIATION DES HABITANTS ET PARENTS D'ELEVES DU QUARTIER DE LA GARE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soissons modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) l'annulation des dispositions attaquées dudit plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée de justifier qu'elle a accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1994 du conseil municipal de la commune de Soissons (Aisne) approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS ET PARENTS D'ELEVES DU QUARTIER DE LA GARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES HABITANTS ET PARENTS D'ELEVES DU QUARTIER DE LA GARE, à la commune de Soissons, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.