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09/06/1997 | FRANCE | N°160615

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 160615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Abul X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office le 26 août 1991, confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 12 février 1992, a présenté une nouvelle demande que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 13 février 1994 puis la commission des recours des réfugiés par la décision attaquée du 2 juin 1994, ont écartée comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X... produisait devant l'office un jugement d'un tribunal répressif de son pays d'origine, le Bangladesh, intervenu le 26 mai 1992, soit postérieurement à la décision susmentionnée de la commission des recours ; que ce jugement pénal doit, eu égard à son objet et à sa motivation, être regardé comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par l'intéressé ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés a fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande du requérant et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 1994 de cette commission ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de cet article, il y a lieu de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 2 juin 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 5 930 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abul X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 160615
Date de la décision : 09/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 160615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160615.19970609
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