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09/06/1997 | FRANCE | N°153373

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juin 1997, 153373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Grujo X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le prot...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Grujo X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Grujo X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir relevé que la désertion ou l'abstention de répondre à une convocation de l'autorité militaire entraient dans le champ d'application de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 s'il pouvait être tenu comme établi qu'elles étaient dictées par des raisons politiques ou de conscience, et avoir rappelé sans erreur les faits énoncés par M. X... à l'appui de sa demande, la commission des recours des réfugiés a estimé qu'il ne ressortait ni des pièces du dossier, ni de ses déclarations en séance, que l'acte d'insoumission dont il faisait état, sans qu'elle mette en cause sa matérialité ou la valeur probante des pièces fournies par le requérant, avait été dicté par de telles raisons ; qu'ainsi, après avoir indiqué que le motif allégué par M. X... était de la nature de ceux susceptibles d'être invoqués pour ouvrir droit à l'admission au statut de réfugié, la commission, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, qu'elle n'a pas dénaturés, a estimé qu'en l'espèce il ne résultait pas de l'instruction que l'acte dont faisait état M. X... ait été dicté par un tel motif ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient M. X..., la commission des recours ne s'est bien fondée que sur des considérations de fait pour écarter ses prétentions ;
Considérant, d'autre part, qu'en refusant d'admettre que l'insoumission fût, quel qu'en soit le motif, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, la commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit dès lors que l'insoumission ne peut, le cas échéant, ouvrir droit au bénéfice des stipulations de la convention de Genève que si elle est dictée par des motifs politiques, de conscience ou de convictions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grujo X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153373
Date de la décision : 09/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 153373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153373.19970609
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