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06/06/1997 | FRANCE | N°172755

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 172755


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposée par M. Roger X... demeurant DCODA 83 542 SEMBACH SP 69 964 (00631 Armées) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 juillet 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le régime de la solde à l'étranger et lui a maintenu le régime de la solde des Forces françaises en Allemagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des

forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposée par M. Roger X... demeurant DCODA 83 542 SEMBACH SP 69 964 (00631 Armées) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 juillet 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le régime de la solde à l'étranger et lui a maintenu le régime de la solde des Forces françaises en Allemagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractèreadministratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 fixant les conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositiosn du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1963 : "Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ... Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ... qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 : "Des arrêtés conjoints ... préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables ..." ;
Considérant que l'arrêté du 29 avril 1968 pris pour l'application du décret précité du 28 mars 1967 n'inclut pas dans son champ d'application les militaires des forces françaises en Allemagne ; que le détachement de coordination et de défense aérienne de SEMBACH, alors même qu'une instruction avait initialement prévu le rattachement des détachements de coordination et de défense aérienne française dans la région Centre-Europe à une mission militaire française, lorsqu'il en existe une, en ce qui concerne l'administration et la subordination, appartient aux forces françaises en Allemagne ; que, dès lors quels que soient l'évolution de ses missions et le régime appliqué dans d'autres pays, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui lui refuse le bénéfice du régime de solde à l'étranger au titre de ses fonctions de commandant de ce détachement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968
Décret 63-1007 du 04 octobre 1963 art. 1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 172755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172755
Numéro NOR : CETATEXT000007974962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;172755 ?
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