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06/06/1997 | FRANCE | N°168529

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 168529


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 1994 par laquelle le médecin chef du centre hospitalier des armées de Châlons-sur-Marne a mis fin à ses fonctions en qualité de chef de secteur de chirurgie orthopédique et l'a nommé adjoint au chef de service de chirurgie générale ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 1995 par laquelle le ministre de la défense a décidé d'annuler la décision du 13 sep

tembre 1994 pour le remplacer par un texte motivé ;
3°) d'annuler la décis...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 1994 par laquelle le médecin chef du centre hospitalier des armées de Châlons-sur-Marne a mis fin à ses fonctions en qualité de chef de secteur de chirurgie orthopédique et l'a nommé adjoint au chef de service de chirurgie générale ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 1995 par laquelle le ministre de la défense a décidé d'annuler la décision du 13 septembre 1994 pour le remplacer par un texte motivé ;
3°) d'annuler la décision du 8 février 1995 nommant M. X... comme adjoint au chef de service de chirurgie générale au motif que la section de chirurgie orthopédique n'a pas d'existence administrative autonome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 février 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que la décision du 8 février 1995 désigne M. X..., antérieurement chef du secteur orthopédique du centre hospitalier des armées P. Bayen à Châlons-sur-Marne, comme adjoint au chef de service de chirurgie général du même hôpital au motif que le secteur de chirurgie orthopédique n'a pas d'existence administrative autonome ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur ait eu une existence juridique ; que, dès lors, le motif de la décision attaquée ne repose pas sur des faits inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision précitée a été prise dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu pour objet d'infliger une sanction à M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des règles de procédure et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que les fautes qu'aurait pu commettre l'administration sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elles ne pourraient être invoquées le cas échéant qu'à l'appui d'un recours indemnitaire ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 13 septembre 1994 et 6 février 1995 :
Considérant que la décision du 13 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de chef de secteur de chirurgie orthopédique de M. X... et le désignant pour occuper celles d'adjoint du chef du service de chirurgie générale a été retirée rétroactivement par la décision du 6 février 1995 antérieurement à l'introduction de la requête ; qu'ainsi les conclusions de M. X... contre la décision du 13 septembre 1994, qui sont dépourvus d'objet, sont irrecevables ; Considérant que M. X... n'attaque la décision du 6 février 1995 du ministre de la défense qu'en tant que, sur son recours gracieux et à sa demande, elle ordonne l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 et son remplacement par une décision motivée ; que cet acte qui fait droit à la demande du requérant et ne préjuge pas du sens de la décision à venir ne lui fait pas grief ; que, sur ce point, également, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168529
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 168529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168529.19970606
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