La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1997 | FRANCE | N°165328

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 165328


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armel X..., demeurant "Le Brau", Le Fossat (09130) pour son fils M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Yann X... tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national a rejeté sa demande de dispense ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 63-766 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armel X..., demeurant "Le Brau", Le Fossat (09130) pour son fils M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Yann X... tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national a rejeté sa demande de dispense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Yann X... a accompli ses obligations du service national du 1er août 1995 au 1er juin 1996, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi la circonstance que M. Yann X... ait obtenu en novembre 1994 le titre lui permettant de former des candidats au permis de conduire des véhicules à deux roues, dont son père était dépourvu, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision en date du 4 juillet 1994 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national a rejeté sa demande de dispense ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens de la requête par adoption des motifs des premiers juges, et, par suite de rejeter celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. Yann X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 165328
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165328
Numéro NOR : CETATEXT000007932959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;165328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award