La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1997 | FRANCE | N°151069

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 151069


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, 1° comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le maire de la commune de Bedoin soit déclaré personnellement responsable des conséquences dommageables de ses agissements, 2° sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du

conseil municipal de Bedoin en date des 13 février et 20 février 1990 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, 1° comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le maire de la commune de Bedoin soit déclaré personnellement responsable des conséquences dommageables de ses agissements, 2° sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil municipal de Bedoin en date des 13 février et 20 février 1990 ;
2°) de déclarer le maire de la commune de Bedoin personnellement responsable des conséquences dommageables de ses agissements ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Bedoin, d'une part du 13 février 1990 mettant fin au contrat de maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à usage de syndicat d'initiative conclu le 17 décembre 1987 entre ladite commune et MM. X..., Y... et la société "Ingénierie 84", d'autre part du 20 février 1990 délégant au maire les missions prévues à l'article L. 122-20 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bedoin :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le maire de la commune de Bedoin soit déclaré responsable à titre personnel :
Considérant que ces conclusions, dirigées par une personne privée contre une autre personne privée, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 13 février 1990 :
Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du 13 février 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bedoin a résilié le contrat conclu en 1987 entre ladite commune et MM. X..., Y... et la société "Ingénierie 84", M. Z... invoque l'illégalité des décisions par lesquelles le maire de Bedoin après avoir décidé de rompre ce contrat a confié à un nouvel architecte la mission qui en était l'objet et fait verser à ce dernier des honoraires ; qu'à supposer qu'elle soit établie, l'illégalité de ces décisions est sans influence sur la légalité de la délibération du 13 février 1990 qui n'a ni pour objet ni pour effet de les valider rétroactivement ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 20 février 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de cesdispositions que le conseil municipal, qui peut légalement déléguer au maire pour la durée de son mandat la totalité des missions énumérées audit article, peut en particulier légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'ainsi, par sa délibération du 20 février 1990, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement des actes antérieurs du maire, le conseil municipal de Bedoin a pu légalement donner à ce dernier délégation pour l'ensemble des missions énumérées à l'article précité, et notamment pour ester en justice sans préciser les cas sur lesquels portait cette délégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier en la forme, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la commune de Bedoin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 151069
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Code des communes L122-20
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 151069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151069.19970606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award