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06/06/1997 | FRANCE | N°147524

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 147524


Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Bernard X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 avril 1993, présentée par M.Bernard X... demeurant 8 rue Porte du Clos à SaintSatur (18300) ; M. X... demande qu

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1°) annule le jugement rendu le 7 janv...

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Bernard X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 avril 1993, présentée par M.Bernard X... demeurant 8 rue Porte du Clos à SaintSatur (18300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1987 retenant la candidature de l'entreprise Mars dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la commune pour l'extension de la salle des fêtes et de la décision du 5 novembre 1987 par laquelle le préfet du Cher a refusé de déférer au tribunal administratif la décision précitée du 10 juillet 1987 ;
2°) annule la décision du préfet du Cher du 5 novembre 1987 ;
3°) annule la délibération du 10 juillet 1987 ;
4°) condamne les défendeurs aux dépens et aux frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Cher du 5 novembre 1987 refusant de déférer au tribunal administratif la délibération du 10 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions des M. X... tendant à l'annulation du refus du préfet du Cher de déférer au tribunal administratif la délibération du 10 juillet 1987 de la commission d'appel d'offres ayant désigné les entreprises pour l'exécution des travaux d'extension de la salle des fêtes de Saint-Satur sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission d'appel d'offres du 10 juillet 1987 :
Considérant que M. X... avait déposé une offre dans le cadre de l'appel d'offres du 1er juillet 1987, relatif à l'extension de la salle des fêtes de la commune de SaintSatur ; que sa participation à la commission d'appel d'offres a été écartée tant lors de la réunion d'ouverture des plis que lors de celle tenue en vue de procéder au choix des entreprises retenues ; que sa qualité de candidat au marché s'opposait à ce qu'il siègeât dans l'un et l'autre cas alors même, en ce qui concerne la réunion chargée du choix des entreprises, que sa candidature avait été écartée précédemment lors de l'ouverture des plis en raison de l'absence dans son dossier de la déclaration de soumissionner ;
Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux moments des faits : "Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres." ; que si l'offre de M. X... dont la candidature avait été écartée par la commission d'ouverture des plis, a néanmoins été ouverte, cette irrégularité a été dans les circonstances de l'espèce, sans influence et n'entraîne donc pas l'illégalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le choix de l'entreprise Mars ait été guidé par des considérations tenant aux relations personnelles qu'elle entretiendrait avec l'architecte désigné par la municipalité pour organiser les formalités d'appel d'offres ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que le moyen tiré de l'absence d'une délibération postérieure du conseil municipal approuvant le choix de la commission d'appel d'offres, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au maire de Saint-Satur, au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 147524
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des marchés publics 299
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 147524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147524.19970606
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