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06/06/1997 | FRANCE | N°137358

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 juin 1997, 137358


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, la requête, présentée par la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi de la Cour d'appel de Metz, déclaré illégale la décision du 13 décembre 1985 de l'inspecteur du travail de Colmar autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) de déclarer légale ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribu...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, la requête, présentée par la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi de la Cour d'appel de Metz, déclaré illégale la décision du 13 décembre 1985 de l'inspecteur du travail de Colmar autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) de déclarer légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou syndicales bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que si le tribunal administratif de Strasbourg était tenu de répondre aux moyens soulevés devant lui, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties ; que si la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères a fait valoir en première instance qu'elle se serait trouvée placée devant une prétendue obligation de licencier M. X..., le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en énonçant que l'autorisation de licencier celui-ci avait été obtenue sur la foi de renseignements erronés et en l'absence de motif économique établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères a sollicité de l'inspecteur du travail de Colmar l'autorisation de licencier M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, et qui exerçait les fonctions de directeur commercial du magasin "Global" exploité par ladite société à Colmar et spécialisé dans la vente de meubles, en faisant valoir que cet établissement allait être fermé et repris par une entreprise exerçant une autre activité ; que, par la décision susvisée du 13 décembre 1985, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; qu'il n'est toutefois pas contesté en appel par la société requérante que l'exploitation de ce magasin s'est poursuivie jusqu'au mois de juin 1988 sans que le poste de directeur commercial soit supprimé et que c'est ainsi sur le fondement d'indications erronées qu'a été obtenue par la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères l'autorisation de procéder à ce licenciement, qui ne reposait pas sur un motif économique établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Metz, déclaré illégale la décision en date du 13 décembre 1985 de l'inspecteur du travail de Colmar autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRUNSCHWIG Frères, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 137358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137358
Numéro NOR : CETATEXT000007970298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;137358 ?
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