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06/06/1997 | FRANCE | N°133809

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 133809


Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL, autrement dénommée "GIPPI", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de P

oitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il avait rejeté la demande d'annu...

Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL, autrement dénommée "GIPPI", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il avait rejeté la demande d'annulation formée par l'association Fouras Environnement Ecologie, dite ASFEE, contre l'arrêté municipal en date du 20 septembre 1990 portant permis de construire un ensemble immobilier place Carnot à Fouras (Charente-Maritime), et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire de Fouras en date du 20 septembre 1990 ;
2°) de rejeter la requête en annulation présentée par l'association Fouras Environnement Ecologie contre le jugement en tant qu'il statue sur l'arrêté du 20 septembre 1990, et contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant que la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL forme tierce opposition à la décision du 11 décembre 1991 en tant que par cette décision le Conseil d'Etat statuant en appel du jugement du 10 avril 1991 du tribunal administratif de Poitiers sur la requête de l'association Fouras environnement écologie, a annulé l'arrêté du 20 septembre 1990 du maire de Fouras lui accordant un permis de construire pour un ensemble de logements et commerces ;
Considérant que la requérante n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance au terme de laquelle a été rendue la décision du 11 décembre 1991 qui préjudicie à ses droits ; que, dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable ; qu'elle n'est pas devenue sans objet du fait de l'intervention d'un nouveau permis de construire dont elle serait bénéficiaire et dont le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de l'association Fouras enivronnement écologie relative à l'arrêté du 20 septembre 1990 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le président de l'association Fouras environnement écologie tenait des termes de l'article 12 des statuts de l'association, modifiés spécialement le 4 septembre 1990 pour lui permettre de décider des actions à entreprendre, "qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense" ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'association Fouras environnement écologie dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et d'évoquer ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 1990 :
Considérant que, par arrêté du 14 février 1990, le maire de Fouras a délivré un permis de construire à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL ; qu'après que le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 4 juillet 1990, intervenu à la demande de l'association Fouras environnement écologie, ait sursis à l'exécution de cet arrêté, le maire de Fouras a, par un arrêté du 20 septembre 1990, accordé un nouveau permis de construire à la société requérante ; qu'en accordant ce nouveau permis de construire à la même personne, sur le même terrain, alors qu'une instance contentieuse était dirigée contre le permis délivré le 14 février 1990, la commune de Fouras a entendu retirer implicitement ce dernier permis ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'existence concomitante de deux permis doit être écarté ;

Considérant que si l'association Fouras environnement soutient qu'à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 1990 ordonnant le sursis à l'exécution du permis délivré le 14 février 1990, le maire a omis de faire interrompre les travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision accordant un nouveau permis ;
Considérant que si l'association Fouras environnement soutient que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des articles UA2 et UA12 du plan d'occupation des sols de la commune de Fouras, selon lesquelles les constructions relatives à des commerces de plus de 200 m de surface de vente doivent comporter des places de stationnement, ce moyen doit être écarté, dès lors qu'aucun des commerces prévus ne dépasse 200 m de surface de vente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 20 septembre 1990 comportait une modification par rapport au permis du 14 février 1990 dont le tribunal administratif avait ordonné le sursis à exécution par jugement du 4 juillet 1990 ; que cette modification était destinée à mettre le projet en conformité avec les dispositions de l'article UA-3 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que si l'association Fouras environnement écologie soutient que le projet en cause ne serait pas en harmonie avec le "bâti" et les paysages environnants, contrairement aux prescriptions de l'article UA11 du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire, après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Fouras ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, un permis de construire qui autorisait la construction d'un bâtiment C en retrait par rapport à l'alignement, le maire de Fouras n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols prévoyant l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 112-4 du code de la construction prohibant, en l'absence d'une permission de voirie, toute construction en saillie empiétant sur la voie publique doit en tout état de cause être écarté dès lors que la voie en cause est en l'espèce une voie privée ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ne peut être retenu dès lors que cet article n'est pas applicable aux communesdisposant d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Fouras environnement écologie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1990 du maire de Fouras ;
Article 1er : La tierce opposition formée par la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL est admise.
Article 2 : La décision en date du 11 octobre 1991 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est déclarée non avenue en tant qu'elle a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il a rejeté la demande de l'association Fouras environnement écologie dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 1990 du maire de Fouras et, d'autre part, l'arrêté du 20 septembre 1990.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 1990.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Fouras environnement écologie contre l'arrêté du 20 septembre 1990 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL, à l'association Fouras environnement écologie, à la commune de Fouras et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 133809
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, L112-4, R111-18


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 133809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133809.19970606
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