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04/06/1997 | FRANCE | N°183038

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 183038


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 18 avril 1996 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 30 mai 1996, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue au plus tard le 27 juin 1996, de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite :
Considérant que la demande de réexamen de sa situation que l'intéressé a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides quelques jours après que lui ait été notifiée la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne faisait état d'aucun fait nouveau et a d'ailleurs été rejetée pour ce motif le 7 août 1996 par l'office ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a formé devant la commission des recours des réfugiés doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû attendre que la commission des recours des réfugiés ait statué sur la nouvelle requête qu'il a formée contre la décision susvisée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 2 septembre 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. Veysi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 183038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183038
Numéro NOR : CETATEXT000007952598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-04;183038 ?
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