Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 18 avril 1996 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 30 mai 1996, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue au plus tard le 27 juin 1996, de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite :
Considérant que la demande de réexamen de sa situation que l'intéressé a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides quelques jours après que lui ait été notifiée la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne faisait état d'aucun fait nouveau et a d'ailleurs été rejetée pour ce motif le 7 août 1996 par l'office ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a formé devant la commission des recours des réfugiés doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû attendre que la commission des recours des réfugiés ait statué sur la nouvelle requête qu'il a formée contre la décision susvisée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 2 septembre 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. Veysi X... et au ministre de l'intérieur.