La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°181878

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 181878


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant chez Mlle Z..., ... et Meuse à Paris (75010) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant chez Mlle Z..., ... et Meuse à Paris (75010) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le Préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de son visa de 3 mois valable du 3 septembre au 2 décembre 1993 sans demander de titre de séjour et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mme Y... soutient que l'arrêté en date du 23 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière serait illégal en raison du fait que l'attention des services de la préfecture aurait été attirée sur elle à la suite de dénonciations calomnieuses de son ex époux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui constitue une mesure prise en vertu de la police du séjour des étrangers, dès lors qu'il est établi, comme il vient d'être indiqué ci-dessus, que Mme Y... remplissait effectivement les conditions posées par l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour pouvoir faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que les craintes qu'exprime la requérante en cas de reconduite à destination de son pays d'origine sont fondées sur l'attitude qu'aurait son mari à son égard et non sur un risque de persécution de la part des autorités de son pays ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité camerounaise, est entrée en France en 1993, fait valoir que ses deux filles vivent avec elle et qu'elles sont scolarisées en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France et de ce qu'elle s'est séparée de son mari et possède ses attaches familiales au Cameroun, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seineen date du 23 janvier 1996 n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ;
Considérant, enfin, que Mme Y..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans les trois mois de son entrée en France, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article 10 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 relative à la circulation des personnes ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, à Mme Marguerite Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 juin 1976 France Cameroun art. 7
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 181878
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181878
Numéro NOR : CETATEXT000007948455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-04;181878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award