La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°181679

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 181679


Vu la requête enregistrée le 5 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngalamulume X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngalamulume X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par un télégramme expédié le 10 janvier 1996 à l'audience du 11 janvier 1996 ; que la circonstance que M. X..., alors en rétention administrative, n'aurait pas eu le temps de préparer sa défense en rassemblant les documents nécessaires à établir la véracité de ses allégations n'est pas de nature, compte tenu du bref délai dont disposait le tribunal administratif pour statuer en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à entacher le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 22, 2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que le requérant n'établit pas avoir déposé une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que son état de santé s'opposait à la date de la décision attaquée à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 9 janvier 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Zaïre, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que toutefois ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngalamulume X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 181679
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181679
Numéro NOR : CETATEXT000007950396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-04;181679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award