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04/06/1997 | FRANCE | N°181627

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 181627


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1996, présentée par Mme Y... DURA, demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de son mari dirigée l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1996, présentée par Mme Y... DURA, demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de son mari dirigée l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- Les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui n'était pas partie en première instance, est de ce fait sans qualité et, par suite, pas recevable à présenter devant le juge d'appel des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 1996 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DURA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181627
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 181627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181627.19970604
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