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04/06/1997 | FRANCE | N°181438

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 181438


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1996, présentée par M. Y... CAMARA, demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d 'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1996, présentée par M. Y... CAMARA, demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d 'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait, en qualité de demandeur d'asile, d'un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été retiré en 1989 après que sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ait été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions susrappelées qui autorisent le préfet à ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de débouté du droit d'asile, notamment en raison du fait qu'il a travaillé depuis 1987, cette circonstance, à la supposer établie, est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est établi, comme il a été indiqué ci-dessus, que M. X..., qui d'ailleurs, à partir de 1989, n'a pu travailler que clandestinement et illégalement, remplissait les conditions posées par l'article 22-I6° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que M. X... vit en France depuis 1987 n'est pas de nature à établir que la décision de reconduite aurait des conséquences disproportionnées sur la vie personnelle de l'intéressé, alors que sa famille demeure au Mali ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 22 juin 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Mali, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait irrégulière ;
Considérant que la demande de M. X..., tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique, a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CAMARA, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181438
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 181438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181438.19970604
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