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02/06/1997 | FRANCE | N°168909

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 168909


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X... demeurant ... français à Roubaix (59100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 1992 lui ayant enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X... demeurant ... français à Roubaix (59100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 1992 lui ayant enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur d'appréciation en estimant, par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... est arrivé en France à l'age de 14 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine bien que les membres les plus proches de sa famille vivent en France ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il est père de deux enfants dont la naissance est postérieure à cet arrêté ; que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 1992 lui ayant enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 168909
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 168909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168909.19970602
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