La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1997 | FRANCE | N°158364

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 158364


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boghos X...
Y... demeurant ... ; M. CHOBAN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 4 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ladite décision du préfet de la Drôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boghos X...
Y... demeurant ... ; M. CHOBAN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 4 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Drôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulations contraires d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il est constant que M. CHOBAN Y..., ressortissant libanais, est entré en France sous couvert d'un visa de 30 jours ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de délivrer à M. CHOBAN Y... une carte de séjour temporaire au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ;
Considérant que la décision attaquée ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, le moyen selon lequel l'intéressé ne pourrait pas retourner au Liban, ne peut être utilement invoqué à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHOBAN Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 4 juin 1993 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. CHOBAN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boghos X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158364
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 158364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158364.19970602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award