La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1997 | FRANCE | N°156696

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 156696


Vu, la requête enregistrée le 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachmi Y... demeurant chez Me James X... 23, rue Hôtel des Postes à Nice (06000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'avis du 26 mai 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes favorable au renouvellement avec changement de mention du titre de séjour temporaire sollicité par l'intéressé ;
2°) de r

ejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation...

Vu, la requête enregistrée le 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachmi Y... demeurant chez Me James X... 23, rue Hôtel des Postes à Nice (06000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'avis du 26 mai 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes favorable au renouvellement avec changement de mention du titre de séjour temporaire sollicité par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'avis précité de la commission du séjour des étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre la France et la Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié publié par décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord francotunisien susvisé du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article "Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande" ; qu'en se fondant, pour émettre un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. Y..., ressortissant tunisien, sur le troisième alinéa de l'article 3 précité, alors que M. Y... ne pouvait justifier de trois années de séjour régulier, la commission du séjour des étrangers des AlpesMaritimes a entaché son avis d'une erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait relevé à tort, par un motif surabondant, que le requérant ne pouvait se prévaloir de revenus d'une activité irrégulière, est inopérant ; que, de même, M. Y... ne saurait utilement soutenir à l'encontre du jugement attaqué que le directeur départemental du travail et de l'emploi se serait fondé à tort, pour refuser de viser son contrat de travail, sur la situation de l'emploi dans le département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis défavorable émis par la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes, en sa séance du 26 mai 1993, sur le refus de renouvellement de titre de séjour temporaire envisagé par ledit préfet ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachmi Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156696
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 156696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156696.19970602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award