Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1991 du préfet du Rhône refusant de renouveler un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... a demandé à bénéficier de l'aide judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 23 décembre 1991, alors que la décision du bureau d'aide judiciaire lui avait été notifiée le 19 septembre 1991 ; qu'ainsi sa demande était tardive et, par suite, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 5 février 1991 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre de l'intérieur.