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30/05/1997 | FRANCE | N°149744

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 149744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., exploitant agricole, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1990 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. Y... à exploiter 7 ha 41 a 60 ca de terres que M. X... mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., exploitant agricole, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1990 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. Y... à exploiter 7 ha 41 a 60 ca de terres que M. X... mettait précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 188-5-1 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Henri Y... a demandé au préfet du Pas-de-Calais l'autorisation d'exploiter, en plus des 19 hectares 8 ares qu'il mettait déjà en valeur, 7 hectares 41 ares 60 centiares de terres confiées en bail à M. X... ; que le préfet a décidé, le 17 août 1990, d'accorder cette autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet est tenu, pour motiver sa décision relative à une telle demande d'autorisation préalable, "de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département" ; que l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 décembre 1985 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Pas-de-Calais dispose que les orientations du schéma ont notamment pour objectif de favoriser les agrandissements permettant d'obtenir des exploitations d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation ; que l'opération autorisée, qui concernait une surface de 7 hectares 41 ares 60 centiares, a pour effet de porter l'exploitation de M. Y... de 19 hectares 08 ares, soit une surface inférieure à la surface minimum d'installation fixée dans la région agricole concernée à 25 hectares, à 26 hectares 49 ares, surface supérieure à la surface minimum d'installation ; qu'ainsi, la décision du préfet est conforme aux orientations fixées par le schéma directeur ; qu'en se référant à cette conformité aux orientations du schéma, le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont l'article 188-5-1 du code rural prescrit de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que si M. X... allègue que la mise en valeur des terres reprises par M. Y... serait rendue difficile par l'éloignement du siège principal de son exploitation et que M. Y... exploiterait un élevage de 410 porcs, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ; qu'en autorisant M. Y..., alors âgé de 51 ans, marié et père d'un enfant, à exploiter, en plus des 19 hectares 08 ares dont il disposait, 7 hectares 41 ares 60 centiares auparavant mis en valeur par M. X..., âgé de 51 ans marié et père de cinq enfants, et disposant à l'issue de l'opération contestée d'une exploitation de 48 hectares, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation respective des agriculteurs concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 août 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. Henri Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1997, n° 149744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149744
Numéro NOR : CETATEXT000007965962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-30;149744 ?
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