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30/05/1997 | FRANCE | N°149177

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 149177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise Z..., demeurant ... résidence Langevin à Saint-Lô (50000) Manche ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur la réclamation de Mme Y... relative aux op

rations de remembrement de la commune de Gourfaleur ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise Z..., demeurant ... résidence Langevin à Saint-Lô (50000) Manche ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur la réclamation de Mme Y... relative aux opérations de remembrement de la commune de Gourfaleur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 2 du décret du 31 décembre 1986 en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission communale d'aménagement foncier : "fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés", ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux commissions de remembrement de prendre en compte, à la demande de tout propriétaire intéressé, les décisions judiciaires devenues définitives établissant la propriété des parcelles faisant l'objet du remembrement et qui seraient contraires aux énonciations cadastrales, alors même que lesdites décisions n'auraient pas encore été publiées par le service des hypothèques ;
Considérant que par sa décision du 30 janvier 1990, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a attribué en indivision à Mme Y... et à Mme Z... l'allée joignant le chemin départemental n° 28 à l'ex-parcelle A 110, pour tenir compte du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 octobre 1980, confirmé par une décision de la cour d'appel de Caen du 2 mai 1983 et par un arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 1984, qui avait établi un droit de copropriété indivise des deux intéressées sur ladite allée ; qu'ainsi et alors même que les décisions judiciaires susmentionnées n'avaient pas été publiées par le service des hypothèques à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a pu régulièrement prendre en compte, à la demande de Mme Y..., le droit de copropriété de celle-ci sur l'allée litigieuse, nonobstant les énonciations cadastrales ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la situation des terres soumises à remembrement doit être examinée compte par compte lorsque l'exploitation comprend des propriétés distinctes ; qu'il convient donc d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 en distinguant les parcelles appartenant en propre à Mme Y... et à Mme Z... de celles appartenant à l'indivision ; que, dans ces conditions, l'aggravation alléguée par Mme Z... de ses conditions d'exploitation qui doit être appréciée par rapport à la configuration des parcelles d'apport de l'indivision n'est pas établie ; qu'en admettant même qu'à la suite de la réattribution des parcelles d'apport à l'indivision, Mme Y... n'ait retiré aucun avantage des opérations de remembrement dans la commune de Gourfaleur, cette circonstance ne pouvait par elle-même entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du30 janvier 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Sur les conclusions de Mme Y... et de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que X... Simonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner Mme Z... à payer à X... Simonne la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Z... versera à Mme Y... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Z..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149177
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 149177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149177.19970530
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